Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète du Territoire de Belfort du 3 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical du médecin instructeur a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il aurait été opportun de solliciter un avis médical récent avant de statuer sur sa demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovare né le 2 avril 1980 à Shkup (Kosovo), déclarant être entré en France le 30 novembre 2012, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 20 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 12 décembre 2014, annuellement renouvelées, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2019, la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... fait appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 30 juin 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B... allègue que son état de santé s'est dégradé entre la date de cet avis et la date d'édiction de l'arrêté contesté, les éléments qu'il a produit, tant en première instance qu'en appel, demeurent toutefois insuffisants pour établir que l'avis médical n'était plus pertinent lorsque la préfète du Territoire de Belfort a pris cette décision alors que le requérant ne justifie pas avoir alerté l'administration de l'évolution éventuelle de son état de santé.
7. D'autre part, M. B... souffre d'une épilepsie généralisée pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux depuis 2013. Les certificats médicaux qu'il produit, dont deux sont au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ainsi que les comptes rendus de consultation datés de 2017, se bornent à faire état de la pathologie du requérant et des soins qu'elle nécessite, sans toutefois remettre en cause l'appréciation portée tant par le collège des médecins de l'OFII que par la préfète du Territoire de Belfort concernant la disponibilité, dans son pays d'origine, des traitements médicamenteux que requiert son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2019 de la préfète du Territoire de Belfort. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 20NC00706