Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 30 mars 2017, MmeB..., représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés du détournement de pouvoir dont est entachée la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de ce qu'en s'abstenant de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'administration lui a causé un préjudice ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, laquelle n'a pas été examinée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et par une lettre du 26 avril 2017 de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 14 mars 1990, est entrée en France le 24 décembre 2014 et a épousé, le 9 mai 2015, un ressortissant français ; qu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, d'une part, il ressort de la demande introduite par Mme B... devant le tribunal que celle-ci n'a pas soulevé, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, un moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'ainsi, alors même que le jugement attaqué vise à tort un tel moyen, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa décision en n'y répondant pas ; que, d'autre part, si Mme B...a fait valoir devant les premiers juges, au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il serait inéquitable, compte tenu notamment des exigences découlant des stipulations du point 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de laisser à sa charge les frais de procès qu'elle aurait pu être amenée à engager, le tribunal qui, au demeurant, a rejeté ces conclusions accessoires par voie de conséquence du rejet des conclusions principales aux fins d'annulation, n'était pas tenu de répondre à cet argument ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er avril 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée indique notamment, après avoir cité les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que faute d'avoir effectué les démarches relatives à la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen, Mme B...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne remplit donc pas les conditions de délivrance du titre de séjour demandé ; qu'elle énonce ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2014, munie d'un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités maltaises, elle n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, dont l'obligation figure à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention Schengen, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, pour ce seul motif, tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de MmeB..., le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de MmeB... ;
7. Considérant, en dernier lieu, que MmeB..., dont l'époux est décédé le 18 septembre 2015, résidait en France à la date de la décision contestée depuis moins de seize mois ; qu'elle n'apporte aucune pièce ni même aucune précision de nature à établir l'existence des attaches familiales et professionnelles en France et du parcours d'intégration dont elle se prévaut ; qu'en outre, elle admet ne pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; qu'enfin, si elle fait valoir que le règlement de la succession de son époux n'a pu être mené à terme compte tenu de la procédure judiciaire ouverte à la suite d'une plainte déposée par un membre de la famille de celui-ci, rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit représentée par un avocat pour défendre ses intérêts ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
8. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04167