Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.A..., ressortissante guinéen né le 1er novembre 1987 à Kouroussa, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 28 septembre au 27 décembre 2008 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 14 novembre 2008 au 13 novembre 2009, régulièrement renouvelé jusqu'au 12 novembre 2015 ; que, par un courrier du 8 février 2016, complété les 22 et 29 février 2016, il a demandé un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2016 pris à son encontre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que M. A...est atteint d'une discopathie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier ; qu'il soutient que son état de santé est préoccupant, que l'absence de soins entraînerait une aggravation sévère des symptômes dont il souffre et que l'évolution de cette maladie peut conduire à une paralysie complète ; que, toutefois, les certificats médicaux ainsi que les diverses ordonnances produits, s'ils attestent que son état de santé nécessite un traitement, comme l'a d'ailleurs reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans un avis du 24 mars 2016, ne permettent pas de remettre en cause cet avis dans lequel le médecin a également estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce motif étant suffisant pour justifier le refus de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'y a pas lieu d'apprécier si le traitement qui lui a été prescrit par un médecin généraliste est disponible en Guinée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. A...est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a séjourné régulièrement en France pendant sept ans et que son frère et sa belle-soeur y résident, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder avant-dire droit à la mesure d'expertise médicale demandée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00480