Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- en estimant qu'il ne possédait aucune attache familiale en France, le préfet a commis une erreur de fait ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'éloignant du territoire alors qu'est pendante l'instance d'appel qu'il a engagée à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 septembre 2015, le préfet a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 juillet 1988 à Annaba, est entré régulièrement en France le 10 juin 2012 et y a épousé, le 15 mars 2014, une ressortissante française ; que, par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l'intention matrimoniale n'était pas établie, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée, se prévaut de relations amicales solides et d'une insertion professionnelle sur le territoire français ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'existence des amitiés alléguées ; que les emplois qu'il a occupés, pour de courtes durées entre septembre et décembre 2014 puis entre juillet 2015 et janvier 2016, ne permettent pas de tenir pour établie une insertion professionnelle durable ; que s'il se prévaut de sa maîtrise de la langue française, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 septembre 2015 que la présidente de la formation de jugement, constatant que l'intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française, a désigné un interprète ; qu'enfin, il n'est ni établi ni même allégué que M. B...serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune familiale en France, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait dès lors que son oncle et sa tante résident depuis de nombreuses années à Nantes et lui apportent un soutien financier et personnel ; que, toutefois, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu'elle est décrite au point 2 du présent arrêt, le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de la présence en France de l'oncle et de la tante du requérant, qui n'est d'ailleurs pas invoquée par celui-ci au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il a formé un appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 septembre 2015 le condamnant à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et que l'instance est toujours pendante devant la cour d'appel de Rennes ; que, toutefois, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en demandant la délivrance d'un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, qui, au demeurant, n'établit ni le caractère contemporain à la décision contestée ni même la réalité de l'action en justice dont il se prévaut, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, pour ce motif, entaché sa décision d'erreur de droit ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
10. Considérant que, pour le surplus, M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00633