Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2014 et 30 décembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2014 ;
2°) de prononcer l'annulation des actes contestés et le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce deux activités distinctes, à savoir celle de paysagiste et celle de prestataire de services à la personne, menées en des lieux différents et pour lesquelles il tient deux comptabilités distinctes ; dès lors, il aurait dû recevoir deux avis de vérification distincts ;
- il n'était pas nécessaire que ses deux activités soient exercées par des structures juridiques distinctes ; chacune était distinguée en comptabilité ; ainsi, les prestations de service à la personne étaient exercées à titre exclusif et pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au remboursement de frais de constitution de garanties sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;
- les moyens soulevés par le requérant à l'appui du surplus de ses conclusions, lesquelles tendent à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010 et des pénalités correspondantes, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2015.
Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour M.C....
1. Considérant M. C...exerce, depuis le 1er juillet 2004, une activité de paysagiste et d'entretien de parcs et jardins, à laquelle il a adjoint, le 15 mars 2006, une activité de prestations de services à la personne en matière de petits travaux de jardinage ; qu'il a obtenu, pour cette dernière activité, l'agrément prévu au i) de l'article 279 du code général des impôts le 20 avril 2006 et a, dès lors, appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux prestations de services à la personne qu'il fournissait ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, l'administration a remis en cause l'application de ce taux, estimant que l'activité de prestation de services à la personne n'avait pas été exercée à titre exclusif ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. C...a présenté une demande au tribunal administratif de Rennes qui doit être regardée comme tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période vérifiée et de l'intérêt de retard correspondant, et d'autre part, au remboursement des frais de constitution de garanties qu'il aurait exposés ; que, par le jugement attaqué, dont M. C... relève appel, cette demande a été rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité ;
3. Considérant que M. C...a reçu, le 6 juillet 2010, un avis de vérification de comptabilité lui indiquant que le contrôle porterait sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010 ; que, si M. C...exerçait à la fois l'activité de paysagiste et celle de prestataire de services à la personne, il n'est pas contesté que l'ensemble de ces opérations faisait l'objet de déclarations fiscales communes, lesquelles ne permettaient pas de supposer qu'elles portaient sur deux activités distinguées en comptabilité ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que, si M. C...tenait une comptabilité analytique lui permettant de suivre l'évolution des résultats de chacune de ses deux activités, l'ensemble de ses opérations étaient retracées, en comptabilité générale, dans les mêmes documents ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'adresser à M. C...deux avis de vérification de comptabilité, l'un concernant l'activité de paysagiste et l'autre concernant l'activité de prestataire de services à la personne ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu du i) de l'article 279 du code général des impôts, applicable aux prestations en litige dont le fait générateur est intervenu antérieurement au 1er janvier 2010, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, reprises en substance aux articles L. 7232-1 à L. 7232-4 nouveaux du même code ; que les dispositions de l'article L 129-1 du code du travail, reprises à l'article L. 7232-1 du même code, prévoient que les entreprises qui exercent des activités de services à la personne sont soumises à un agrément, dont la délivrance est subordonnée, en vertu du même article, dont les dispositions ont sur ce point été reprises à l'article L. 7232-3 du même code, à la condition qu'elles se consacrent exclusivement à ces activités ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, dérogatoires au droit commun, que le taux réduit de 5,5 % ne peut être appliqué qu'aux opérations réalisées par des contribuables ayant pour activité exclusive celle au titre de laquelle ils ont obtenu l'agrément mentionné par les dispositions ci-dessus exposées du code du travail ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du i) de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en vertu du V de l'article 31 de cette loi aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les " prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par (...) des entreprises (...), et dont la liste est fixée par décret. " ;
6. Considérant qu'il est constant que M. C...exerçait à titre individuel, outre l'activité de prestation de services à la personne, celle de paysagiste ; qu'ainsi, l'activité de prestation de services à la personne, pour laquelle M. C...avait bénéficié de l'agrément, n'était pas exercée à titre exclusif ; que, s'agissant des prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010, M. C...ne bénéficiait pas d'une dérogation à la condition d'activité exclusive ; que, par suite, c'est à bon droit que, se fondant sur ces circonstances, le vérificateur a remis en cause l'application du taux réduit de 5,5 % aux opérations réalisées dans le cadre de cette activité ;
Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties :
7. Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel concernant un tel remboursement ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre, ces conclusions ne sont pas recevables ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01209