Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne justifie pas ne pas avoir reçu l'avis médical qu'il lui a été envoyé par courrier le 28 juillet 2016 et que l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû aboutir à une éventuelle irrecevabilité de sa demande de titre de séjour et non à un rejet au fond de sa demande ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2017.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 16 octobre 2017 et n'a pas été communiqué.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MA..., ressortissant congolais né le 11 mai 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mai 2012 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il se borne " à alléguer que le rapport d'un praticien hospitalier établi le 27 juillet 2016 aurait été envoyé dès le lendemain à la préfecture sans assortir cette assertion de la moindre justification alors que l'administration soutient ne pas avoir reçu ce document qui devait, au demeurant, être adressé au médecin de l'agence régionale de santé ", relève du bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;
5. Considérant que M. A...a présenté, le 18 mars 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il n'est pas contesté que, le 20 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé informait le préfet qu'il n'avait pas reçu le rapport médical concernant M.A... ; que, le 22 juillet 2016, faisant état d'une absence de rapport médical transmis par l'intéressé à l'agence régionale de santé, le préfet de la Mayenne a invité M. A...à prendre l'attache d'un médecin agréé afin que celui-ci transmette dans les meilleurs délais son rapport au médecin de l'agence régionale de santé et a précisé que le requérant pouvait signaler à ses services toute difficulté éventuelle ; que si M. A...soutient avoir envoyé à la préfecture, dès le 28 juillet 2016, un avis médical du 27 juillet 2016 d'un diabétologue du centre hospitalier de Laval et le produit au dossier, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer cette transmission au médecin de l'agence régionale de santé à la date de la décision contestée ; qu'ainsi le préfet, qui n'était pas tenu de reformuler sa mise en demeure, a pu, sans entacher sa procédure d'irrégularité, ni méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur de fait, rejeter la demande de M.A... au motif que l'intéressé n'avait toujours pas transmis un rapport, n'avait pris aucun contact avec les services en vue de faire part d'éventuelles difficultés et n'établissait pas ainsi satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ;
6. Considérant, en second lieu, que le requérant est célibataire et père d'un enfant de nationalité congolaise résidant en France sans toutefois justifier de ses relations avec cet enfant, qui ne vit pas avec lui, ni démontrer contribuer à son entretien et son éducation, ainsi qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il a indiqué avoir une concubine et deux enfants nés en 2005 et 2010 lors de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision obligeant à quitter le territoire français ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
10. Considérant que M. A...soutient qu'il présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale quotidienne ne pouvant être fournie en République démocratique du Congo et dont l'absence aurait pour lui de graves conséquences ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un diabète de type 2 traité par insulinothérapie et trithérapie orale ; que, toutefois, les documents que le requérant produit, et notamment le certificat médical du 27 juillet 2016, n'établissent pas que l'absence de prise en charge médicale de sa maladie était susceptible d'avoir, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il ne fait état que des risques généraux de complication de cette maladie et se limite à indiquer que la prise en charge serait difficile dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, en produisant une fiche tirée du site Med COI (medical country of origine information) géré par les autorités des Pays-Bas ainsi qu'une analyse effectuée par la Haute autorité pour la santé en 2013, le préfet justifie qu'il existe une offre de soins tant en ce qui concerne les services hospitaliers que la pharmacopée en République démocratique du Congo pour le traitement des diabètes de type 2 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
12. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois doit être annulée par voie de conséquence ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01364