Il soutient que :
- le jugement est contraire à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le certificat médical établi le 13 avril 2018 est postérieur à la date de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit enjoint au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2019.
Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 27 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2018, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour, valable du 27 juin 2016 au 26 juin 2017, de M. A..., ressortissant de la Guinée-Bissau né le 1er janvier 1985, en qualité d'étranger malade, obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Le préfet relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige (article 3).
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe, le tribunal administratif, après avoir rappelé que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 décembre 2017, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque, s'est fondé sur la production par M. A..., qui souffre de troubles dépressifs et hallucinatoires d'origine traumatique, de deux certificats médicaux attestant de la nécessité d'une prise en charge spécialisée de sa pathologie, dont une attestation établie le 13 avril 2018 par le praticien hospitalier psychiatre en charge de son suivi, lequel fait notamment état d'une aggravation récente de son état de santé ayant justifié son hospitalisation du 30 mars au 9 avril 2018 et mentionne expressément que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pour une durée supérieure à un an, pour relever que ces éléments médicaux sont de nature à établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte toutefois des pièces du dossier que si l'attestation médicale du 3 février 2017, produite en première instance, qui indique que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical et d'une prise en charge spécialisée pendant douze mois, l'attestation du 13 avril 2018, l'hospitalisation de M. A... du 30 mars au 9 avril 2018 et les ordonnances médicales des 7 février et 6 avril 2018 prescrivant des médicaments font état d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, ces documents n'établissent pas qu'en cas de défaut de prise en charge, l'affection psychiatrique dont il souffre était susceptible d'entraîner à la date de l'arrêté contesté des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 décembre 2017. Ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce qu'il a apprécié de façon erronée la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif et en appel.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. M. A... ne réside en France que depuis le 2 septembre 2014 selon ses déclarations, soit à peine trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France. Même s'il affirme qu'il vit avec une compatriote et qu'il a su s'insérer dans un milieu professionnel, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 mars 2018 et que les conclusions présentées par M. A... en appel aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03025