2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- selon le certificat médical du 18 février 2016, la durée de prise en charge de M. A... est limitée et se réduit à un suivi de soutien ;
- M. A... ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des éléments qu'il a transmis dans le litige ni que ces éléments n'auraient pas été pris en compte ;
- son état de santé a été examiné par quatre médecins ;
- les deux autres certificats médicaux sont postérieurs à la date de l'arrêté ;
- les médicaments prescrits à M. A... sont disponibles au Togo ;
- il a été tenu compte de la situation de M. A... notamment sur le plan professionnel ;
- lorsque l'avis du collège de médecins de l'Office porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire ; cette preuve contraire n'est pas rapportée par la seule production de captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique du dossier médical faisant état des date et heure auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis ; le moyen tiré du défaut de délibération collégiale doit être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, M. F... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le certificat médical du 12 mars 2018 qu'il a produit fait état d'une situation médicale antérieure à l'arrêté et, alors même qu'il est postérieur à cet arrêté, doit en conséquence être pris en compte. Ce certificat ainsi que ceux des 18 février 2016 et 22 mars 2018 démontre que l'arrêt des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il reprend les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que :
- concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : s'agissant de la légalité interne, le préfet s'est cru lié par l'avis médical du collège de médecins de l'OFII, il peut bénéficier des dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que les soins ne sont pas disponibles au Togo, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation notamment quant à son insertion professionnelle, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et s'agissant de la légalité externe, la procédure est irrégulière faute de preuve de ce que le médecin qui a établi son rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis et cet avis n'a pas été collégial ;
- concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour, méconnaît les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est entachée des mêmes irrégularités de procédure ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour, valable du 7 juin 2016 au 6 juin 2017, de M. A..., ressortissant togolais né le 11 novembre 1985, en qualité d'étranger malade, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays dans lequel il établit être admissible. Le préfet relève appel du jugement du 9 octobre 2018 en tant que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er) et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2).
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif, après avoir rappelé que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juin 2017, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque, s'est fondé sur la production par M. A..., qui est victime d'un état anxio-dépressif chronique entraînant des angoisses et des troubles du sommeil, de deux certificats médicaux établis par les psychiatres successifs de l'intéressé indiquant que son état de santé nécessite un suivi pour une durée indéterminée ainsi que d'un certificat médical d'un médecin généraliste allant dans le même sens.
4. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le premier certificat en date du 18 février 2016 n'est pas récent dans la mesure où cette date est antérieure à la date du précédent renouvellement du titre de séjour de M. A... pour une durée d'un an en tant qu'étranger malade, soit le 7 juin 2016, alors même qu'il mentionne que la prise en charge ambulatoire de l'intéressé comporte un traitement psychotrope et est associée à un suivi psychothérapique de soutien " qui doit être poursuivi pendant deux ou trois années et dont le défaut pourrait engendrer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Les deux autres certificats médicaux, en date des 12 et 22 mars 2018, n'établissent pas que l'affection psychiatrique dont l'intéressé souffre était susceptible d'entraîner à la date de l'arrêté contesté des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 septembre 2017. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de ce qu'il a apprécié de façon erronée la situation de M. A... au regard de ces dispositions.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif et en appel.
6. Par un arrêté du 29 décembre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil n° 142 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C..., signataire de l'arrêté attaqué, n'était pas compétent pour le signer, manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
7. Par un avis rendu le 26 septembre 2017, et non le 17 septembre 2017 comme le soutient M. A..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour refuser le titre de séjour à M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique a entendu reprendre les appréciations de cet avis et s'est fondé, comme il l'a précisé dans son arrêté, sur l'ensemble des éléments versés au dossier. Le préfet n'était pas tenu de préciser la nature de ces éléments. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A... sur le plan médical et dans son ensemble.
8. Compte tenu des précisons mentionnées par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens invoqués par M. A... et relatifs à l'absence d'un traitement approprié au Togo sont inopérants.
9. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été communiqué par le préfet de la Loire-Atlantique au cours de la première instance. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, faute de communication de cet avis, il a été privé d'une garantie.
10. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par voie électronique par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin, soit le docteur Gueguin, et a été transmis le 12 juillet 2017 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, les docteurs Jospeh, Sebille et Delprat-Chatton, a émis le 26 septembre 2017 un avis qui a été transmis au préfet. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
11. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 septembre 2017 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, M. A... a produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. Même s'il fait valoir sa bonne insertion professionnelle et son intégration dans la société française, M. A..., qui réside en France depuis le 16 janvier 2014 selon ses déclarations, soit seulement quatre ans à la date de l'arrêté contesté, ne démontre ni qu'il soit dépourvu de liens familiaux avec son pays d'origine ni qu'il ait établi de tels liens en France. Dès lors, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
14. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte des irrégularités et des vices de procédure est inopérant à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ce collège est seulement consulté en vue de délivrer ou de refuser un titre de séjour pour raisons médicales.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 janvier 2018 et lui a enjoint de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A... portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... en appel relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03933