Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer immédiatement une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient, non pas que l'autorité administrative doive, mais qu'elle puisse, assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que Mme B...a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement, notamment, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par arrêté du 9 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination ; que, par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante russe née en 1979, qui n'entre dans aucune des catégories interdisant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées, séjourne en France depuis le 15 février 2010 ; qu'elle justifie avoir suivi des cours de français dès 2011, puis, alors qu'elle ne maîtrisait pas cette langue lors de son entrée sur le territoire, avoir atteint un niveau suffisant pour être à même de dispenser des cours de français à des élèves étrangers et en avoir effectivement dispensé ; qu'elle établit, par la production de très nombreuses attestations, dont l'une émane du maire de sa commune de résidence, ainsi que par celle d'articles de presse, avoir participé de manière particulièrement active à la vie associative et culturelle de cette commune, avoir adhéré aux valeurs de la République, et, de manière plus générale, être bien insérée dans la société française ; qu'aucun élément du dossier n'indique qu'elle aurait maintenu des liens avec des membres de sa famille restés en Russie autres que sa soeur ; que, dès lors et compte tenu des conditions d'existence de l'intéressée dont il est attesté, les liens personnels en France de Mme B... doivent être regardés comme tels que le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de carte de séjour temporaire a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire méconnaissant ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat, MeC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à MmeB..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
T. Jouno Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00866