Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 16 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui ont pas été communiqués :
- la compétence du médecin de l'agence régionale de santé qui a émis l'avis sur lequel l'arrêté contesté est fondé n'est pas établie ;
- elle n'a pas été convoquée par le médecin inspecteur de santé publique et mise à même de présenter des observations ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle établit ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République de Centrafrique ;
- la décision de refus de séjour est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle invoque au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2014 portant refus de renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions des articles R. 313-22 à R. 313-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de convoquer le demandeur afin de lui permettre de présenter des observations ni de lui communiquer l'avis qu'il émet sur sa demande ;
3. Considérant qu'il ressort de la pièce n° 2 annexée au protocole relatif aux modalités de coopération entre le préfet du département de Maine-et-Loire et la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire signé le 1er juillet 2010 que Mme B...a été régulièrement désignée par la directrice générale de la direction des relations avec les usagers et les partenaires (DRUP) pour assurer, le 10 juin 2014, le remplacement de M.A..., en qualité de médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il suit de là que l'avis émis le 10 juin 2014 par le Mme B...n'est pas entaché d'incompétence ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, par un avis rendu le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe en République de Centrafrique un traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur ces deux derniers motifs pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à la requérante en qualité d'étranger malade ;
8. Considérant qu'en se bornant à produire une ordonnance prescrivant un traitement médicamenteux, établie par son médecin traitant le 20 août 2014, et un certificat du chef de service de cardiologie d'un établissement hospitalier situé à Bangui (République de Centrafrique) faisant notamment état de l'insuffisance des moyens de traitement des troubles cardiaques dans ce pays, Mme C...n'établit pas que l'accident cardio-vasculaire dont elle a été victime nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourra pas bénéficier en République de Centrafrique ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru à tort en situation de compétence liée ; qu'il suit de là qu'il a pu légalement refuser le renouvellement le titre de séjour dont la requérante a bénéficié, en qualité d'étranger malade, du 9 février 2011 au 22 mai 2014 ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir que trois de ses enfants et onze de ses petits-enfants, dont certains sont de nationalité française, vivent en France où elle réside elle-même, de manière régulière, depuis octobre 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République de Centrafrique où résident l'un de ses fils et deux de ses soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
10. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante sera éloignée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de cette décision ;
11. Considérant que les moyens de légalité externe tirés de l'absence de convocation de la requérante par le médecin de l'agence régionale de santé qui a émis un avis sur sa demande et de communication de cet avis ainsi que des avis antérieurement émis ne sont pas utilement invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 8 du présent arrêt, Mme C...n'établit pas qu'elle ne pourra pas bénéficier en République de Centrafrique du traitement approprié à son état de santé et que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01444 3
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