Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015, les 23 septembre et 7 novembre 2016, M. C... et autres, représentés par MeI..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 5 mars 2013 à la société Bati-Nantes ;
3°) de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et
2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles R. 423-50, R. 423-53, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le permis de construire litigieux été pris en méconnaissance des articles UA 3.2, UA 6.1, UA 7.1 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes ;
- le pétitionnaire devait justifier, dans la demande de permis de construire, de ce qu'il disposait de l'accord du propriétaire de l'impasse ; il appartient à l'autorité compétente de vérifier l'existence d'une servitude de passage ; les rampes d'accès au niveau 0 et au niveau inférieur ne permettent pas le croisement de véhicules.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2015 et 4 novembre 2016, la société Bati-Nantes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué, n'est pas recevable, que le moyen tiré de ce qu'elle devait justifier, dans le dossier de demande de permis de construire, de l'accord du propriétaire de l'impasse de Chavagnes est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 25 octobre 2016, la ville de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire, au stade du dépôt de la demande de permis de construire, devait démontrer qu'il disposait de l'accord du propriétaire de l'impasse de Chavagnes est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant M. C...et autres, de MeG..., substituant MeA..., représentant la ville de Nantes, et de MeH..., substituant MeB..., représentant la société Bâti-Nantes.
Une note en délibéré présentée par M. C...et autres a été enregistrée le 2 décembre 2016.
1. Considérant que M. C... et autres relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du maire de Nantes accordant à la société Bati-Nantes un permis de construire un immeuble collectif de 47 logements sur un terrain situé 11, rue Mondésir ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-53 de ce code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de l'ensemble du projet et de la notice descriptive joints à la demande du permis de construire contesté, que l'accès au bâtiment projeté s'effectuera par l'impasse privée de Chavagnes, laquelle débouche sur la rue Mondésir ; qu'il n'est prévu, ni la création, ni la modification d'un accès à cette voie publique ; qu'au surplus, le service " Voirie " de la communauté urbaine " Nantes métropole " a été consulté et a émis, le 15 février 2013, un avis sur le projet ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et " de façon plus générale ", les dispositions de l'article R. 423-50 de ce code auraient été méconnues ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que les requérants réitèrent en appel, dans des termes identiques à ceux de leurs écritures de première instance ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal de Nantes, relatif aux conditions d'accès aux voies : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie " ; que les " dispositions et définitions communes " du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes précisent que " les emprises publiques et voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de masse et du plan des niveaux R-1 et R-2 joints à la demande de permis de construire, que l'immeuble litigieux, sis sur un terrain qui est la propriété de la congrégation des religieuses Ursulines de Jésus, est desservi par l'impasse privée de Chavagnes, constituée par la parcelle cadastrée HT 172, également propriété de cette congrégation ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, aucune servitude de passage sur cette voie qui n'est pas ouverte à la circulation publique, n'était requise ; que cette impasse qui est fermée par un portail à la circulation publique et dont la largeur, selon le " plan de masse Coupe Paysagère PC2 PC3 " joint au dossier de demande, est comprise entre 4,50 et 5,50 mètres, environ, permet le croisement de deux véhicules ; qu'un cheminement sécurisé pour les piétons est prévu le long de l'impasse ainsi que le long de l'immeuble projeté, implanté avec un recul de 2,15 mètres par rapport à l'impasse ; que les deux niveaux situés en semi sous-sol, destinés à accueillir les aires de stationnement, disposent chacun d'un accès ; que, par ailleurs, les conditions d'accès à cette impasse depuis la rue Mondésir, voie qui est à sens unique et offre, à cet endroit de bonnes conditions de visibilité, ne présentent pas, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de l'existence à l'entrée de l'impasse, d'une largeur de 4,75 mètres selon le constat d'huissier produit par les requérants, d'un espace en retrait de la voie publique, de risques pour la sécurité des usagers ; qu'en outre, le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 7 janvier 2013, un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes : " Une des façades des constructions projetées doit être implantée en limite d'emprise publique et de voie pour un linéaire minimal de 50 % du linéaire de la façade de la construction sauf quand ce dernier linéaire est inférieur à 4m. Dans ce cas, la construction projetée peut s'implanter en recul.(...) " ; que l'article UA 6.2 prévoit que : " A la limite de l'emprise publique ou de la voie, est substituée, dans l'ordre suivant, une marge de recul correspondant à : (...) 8° un recul d'une profondeur maximale de 5 mètres qui peut être imposé (...) si la voie a une largeur au plus égale à 7 mètres sur son linéaire contigu au terrain d'assiette du projet (...) " ;
7. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la construction projetée n'est pas implantée le long de la rue Mondésir dont elle est séparée par les bâtiments de l'établissement scolaire Françoise d'Ambroise édifiés en limite d'emprise publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'implantation de la construction par rapport à cette voie ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article UA 6.1 ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, la façade de ce bâtiment est implantée le long de l'impasse de Chavagnes dont la largeur est inférieure à 7 mètres ; qu'à supposer que cette impasse puisse être regardée comme une voie au sens de ces dispositions, il ressort des plans versés au dossier et de la notice descriptive PC4 que cette façade, ainsi qu'il a déjà été dit, est implantée avec un recul de 2,15 mètres environ par rapport à la limite d'emprise de l'impasse ; que, par suite, et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes n'ont pas été méconnues ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'impasse de Chavagnes ne constitue pas une limite séparative latérale ; que par suite, M. C...et autres ne peuvent utilement soutenir que, " conformément à l'article UA 7.1.2 " du règlement du plan local d'urbanisme, " la construction devait respecter vis à vis de cette limite séparative un retrait de 9 mètres " ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme " Zone UA - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords- protection des éléments de paysage " : " 11-1 Dispositions générales. Conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) 11-3 Constructions nouvelles. L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. Les droits à construire définis dans le présent règlement ne fixent pas une limite à atteindre de manière systématique, mais une limite maximale. Ce principe s'applique en particulier lorsqu'il s'agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes, dans des secteurs à caractère patrimonial (abord de monuments historiques, patrimoine nantais, séquences urbaines remarquables, zones Uap, UBp). Dans ces secteurs, les constructions nouvelles devront tenir compte des caractéristiques marquantes des édifices avoisinants. Dans les autres secteurs, les constructions nouvelles s'insèrent dans un contexte référentiel pouvant être adapté (notamment pour ce qui concerne les hauteurs des bâtiments). Il conviendra néanmoins de rechercher la meilleure intégration possible, lorsque les bâtiments existants témoignent d'une qualité et d'un état sanitaire avéré (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UA laquelle, selon le règlement du plan local d'urbanisme, " comporte des espaces susceptibles d'évoluer ", dans un quartier du centre ville caractérisé par une très forte densité de l'urbanisation et une hétérogénéité des constructions parmi lesquelles figurent des immeubles collectifs de cinq ou six étages, d'architecture moderne, dotés pour certains, d'une toiture-terrasse, des maisons individuelles avec étages et l'établissement scolaire Françoise d'Ambroise; que la seule circonstance invoquée par les requérants que cet établissement serait inscrit au patrimoine nantais ne saurait faire regarder ce quartier comme faisant partie d'un secteur à caractère patrimonial au sens des dispositions précitées ; que le projet comporte quatre étages dont le dernier traité en attique, une façade en pierre aux couleurs sobres divisée en trois bâtiments rythmés par des balcons et loggias disposés en quinconces en vue de limiter l'effet du linéaire de façade ; qu'ainsi, compte tenu du parti architectural, du choix des matériaux et des couleurs, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis contesté, le maire de Nantes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bati-Nantes à la requête, que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, qui ne sont d'ailleurs dirigées contre aucune partie, présentées à ce titre par M. C... et autres ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C... et autres, le versement à la société Bati-Nantes de la somme de 750 euros et le versement à la ville de Nantes de la somme de 750 euros que celles-ci demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : M. C... et autres verseront une somme de 750 euros à la société Bati-Nantes et une somme de 750 euros à la ville de Nantes, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à M. et MmeF..., à M. et MmeD..., à la société Bati-Nantes et à la ville de Nantes.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03336