Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2015, 23 septembre et 7 novembre 2016, M. C... et autres, représentés par MeI..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 19 février 2013 à la société Bati-Nantes ;
3°) de leur allouer une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et 2000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions des articles R. 423-50, R. 423-53, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le permis de construire litigieux été pris en méconnaissance des articles UA 3.2, UA 6.1, UA 7.1, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, la société Bati-Nantes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué, n'est pas recevable et que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, la ville de Nantes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant M. C...et autres, de MeG..., substituant MeA..., représentant la ville de Nantes, et de MeH..., substituant MeA..., représentant la société Bâti-Nantes.
Une note en délibéré présentée par M. C...et autres a été enregistrée le 2 décembre 2016.
1. Considérant que M. C... et autres relèvent appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du maire de Nantes délivrant à la société Bati-Nantes un permis de construire en vue de l'édification d'un gymnase, d'une cafétéria et de locaux techniques ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-53 de ce code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie." ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire, qui mentionne expressément les conditions d'accès des véhicules par la rue Mondésir ainsi que le maintien des emplacements de stationnement existants, qu'il n'est prévu, ni la création, ni la modification d'un accès à cette voie publique ; qu'au surplus, le service " Voirie " de la communauté urbaine " Nantes métropole " a été consulté et a émis, le 15 février 2013, un avis sur le projet ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et " de façon plus générale ", les dispositions de l'article R. 423-50 de ce code auraient été méconnues ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que les requérants réitèrent en appel, sans apporter de précisions nouvelles ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la notice descriptive PC4 précise qu'un immeuble collectif, qui fait l'objet parallèlement d'une autre demande de permis de construire, est également projeté sur le terrain d'assiette et que l'emplacement des aires de stationnements des véhicules et des deux-roues est maintenu au nord du bâtiment principal, à proximité de la rue Mondésir ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal de Nantes, relatif aux conditions d'accès aux voies : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules demeure inchangé et s'effectue par la rue Mondésir, laquelle ne présente pas de dangers particuliers pour la sécurité des usagers ; qu'en outre, le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 7 janvier 2013, un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que " le positionnement de l'accès pour la desserte du projet n'est pas conforme aux règles de sécurité générale " n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et que les développements consacrés à la desserte de l'immeuble collectif dont la construction a été autorisée par une autre décision sont inopérants ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes : " Une des façades des constructions projetées doit être implantée en limite d'emprise publique et de voie pour un linéaire minimal de 50 % du linéaire de la façade de la construction sauf quand ce dernier linéaire est inférieur à 4m. (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 6.2 de ce règlement : " A la limite de l'emprise publique ou de la voie, est substituée, dans l'ordre suivant, une marge de recul correspondant à : (...) 2. la limite de protection d'un espace boisé (...) ; un recul d'une profondeur maximale de 5 mètres qui peut être imposé à condition que ce recul ne laisse pas à découvert un pignon aveugle sur un terrain contigu, si la voie a une largeur au plus égale à 7 mètres sur son linéaire contigu au terrain d'assiette du projet (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des " dispositions et définitions communes " du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes que " les emprises publiques et voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d'utilisation " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le bâtiment projeté à usage de cafétéria n'est pas implanté le long de la rue Mondésir dont il est séparé par les bâtiments de l'établissement scolaire Françoise d'Ambroise implantés à la limite de cette voie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ne serait pas respectée la règle d'implantation par rapport à la voie publique fixée par ces dispositions ne peut qu'être écarté ; qu'au surplus, l'une des façades de ce bâtiment est implantée le long de l'impasse de Chavagnes ; qu'à supposer que cette impasse, dont il a été dit plus haut qu'elle était fermée à la circulation publique par un portail, puisse être regardée comme une voie au sens de ces dispositions, il ressort des plans versés au dossier que plus de 50 % du linéaire de cette façade est implanté à l'alignement de l'impasse ; que, par ailleurs, le gymnase est implanté en limite de l'espace boisé classé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'impasse de Chavagnes ne constitue pas une limite séparative latérale ; que, dès lors, M. C...et autres ne peuvent utilement soutenir que, " conformément à l'article UA 7.1.2 " du règlement du plan local d'urbanisme, " la construction devait respecter vis à vis de cette limite séparative un retrait de 9 mètres " ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme " Zone UA- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords- protection des éléments de paysage " : " 11-1 Dispositions générales. Conformément à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) 11-3 Constructions nouvelles. L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. Les droits à construire définis dans le présent règlement ne fixent pas une limite à atteindre de manière systématique, mais une limite maximale. Ce principe s'applique en particulier lorsqu'il s'agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes, dans des secteurs à caractère patrimonial (abord de monuments historiques, patrimoine nantais, séquences urbaines remarquables, zones Uap, UBp). Dans ces secteurs, les constructions nouvelles devront tenir compte des caractéristiques marquantes des édifices avoisinants. Dans les autres secteurs, les constructions nouvelles s'insèrent dans un contexte référentiel pouvant être adapté (notamment pour ce qui concerne les hauteurs des bâtiments). Il conviendra néanmoins de rechercher la meilleure intégration possible, lorsque les bâtiments existants témoignent d'une qualité et d'un état sanitaire avéré (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UA laquelle, selon le règlement du plan local d'urbanisme, " comporte des espaces susceptibles d'évoluer ", dans un quartier du centre ville caractérisé par une très forte densité de l'urbanisation et une hétérogénéité des constructions parmi lesquelles figurent des immeubles collectifs de cinq ou six étages, d'architecture moderne, dotés pour certains, d'une toiture-terrasse, des maisons individuelles avec étages et l'établissement scolaire Françoise d'Ambroise; que la seule circonstance invoquée par les requérants que cet établissement serait inscrit au patrimoine nantais ne saurait faire regarder ce quartier comme faisant partie d'un secteur à caractère patrimonial au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les constructions projetées, qui remplacent un gymnase et une cafétéria déjà existants, n'entraînent pas de changement notable de l'environnement ; que le gymnase projeté, semi-enterré, dans sa partie sud-est, et implanté en fond de parcelle, s'insère dans l'environnement végétal qui l'entoure grâce au fort dénivelé du terrain ; que le bâtiment à usage de cafétéria, d'un volume simple, est implanté dans la continuité des autres constructions ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis contesté, le maire de Nantes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " (...) 12.1.6 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le nombre de places de stationnements à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur destination ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs de stationnement existants ou en projet à proximité (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, que l'emplacement destiné aux aires de stationnement des véhicules et des deux-roues est maintenu au nord du bâtiment principal, à proximité de la rue Mondésir ; que le projet, qui consiste à remplacer les installations sportives et de restauration déjà existant, n'a pas pour effet d'augmenter leur fréquentation ; que, par suite, et à défaut pour les requérants d'apporter des précisions à l'appui de leur moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet devait comporter la création d'emplacements de stationnement supplémentaires ; que, dès lors, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, qui ne sont d'ailleurs dirigées contre aucune partie, présentées à ce titre par M. C... et autres ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C... et autres, le versement à la société Bati-Nantes de la somme de 750 euros et le versement à la ville de Nantes de la somme de 750 euros que celles-ci demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : M. C... et autres verseront une somme de 750 euros à la société Bati-Nantes et une somme de 750 euros à la ville de Nantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à M. et MmeF..., à M. et MmeD..., à la société Bati-Nantes et à la ville de Nantes.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03349