Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 31 mars 2017, Mme B...F..., représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Mayenne du 22 août 2013 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 235,85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet et les services de la direction départementale des services vétérinaires ont fait preuve d'une inertie manifeste et fautive, faute de prendre les mesures adaptées afin de faire cesser l'exploitation illégale de l'élevage canin et d'obtenir l'exécution de l'arrêté prononçant la fermeture de cet élevage ;
la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
elle a subi des préjudices résultant, d'une part, des dégradations commises par les locataires nécessitant la mise en oeuvre de travaux évalués à la somme de 19 444,85 euros, d'autre part, de l'impossibilité de louer ou de revendre le bien, ayant entrainé une perte de loyers entre le 1er novembre 2010 et juillet 2013, s'élevant à la somme de 20 790 euros et, enfin, de son préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les prétentions de Mme F...ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'environnement ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
1. Considérant que Mme B...F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de 40 235,85 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exploitation illégale, par ses locataires, d'un élevage de chiens au sein d'une propriété située au lieu-dit " La Pillerie " sur le territoire de la commune de Villiers-Charlemagne (53170), et de l'inaction des services de l'Etat ;
Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.514-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration (...) requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant (...) une déclaration (...). Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration (...). / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure (...) de fermeture (...) prise en application (...) des deux premiers alinéas du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article L.514-1 du même code alors en vigueur : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " (...) IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 215-9 du même code : " Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des courriers du 26 septembre 2008, Mme F...a signalé aux services de la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) et à ceux de la préfecture de la Mayenne la présence de dizaines de chiens dans la propriété qu'elle possède au lieu-dit" La Pillerie " sur le territoire de la commune de Villiers- Charlemagne (53) et qu'elle louait depuis le 1er mars 2008 à Mmes D...et I...C...et à M. H...E... ; que dans ces correspondances, elle faisait part de son inquiétude quant aux conditions sanitaires dans lesquelles les animaux étaient élevés et quant aux dégâts pouvant être occasionnés sur l'ensemble de sa propriété ; que suite à ces courriers, une visite des lieux a été effectuée par un inspecteur des installations classées et un technicien des services vétérinaires le 1er octobre 2008, laquelle a donné lieu à un rapport de l'inspection des services vétérinaires en date du 8 octobre 2008 ; que selon ce rapport, il a été dénombré au moins quarante-sept chiens, de sorte que l'activité exercée relevait de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées figurant en annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et était soumise à déclaration ;
5. Considérant que, suite à ce rapport, le préfet de la Mayenne a pris, le 17 octobre 2008, à l'encontre de Mme D... C...et de M. H...E..., un arrêté de mise en demeure de régulariser leur exploitation dans un délai d'un mois en déposant un dossier de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et en la mettant en conformité au regard de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ; que le préfet a par ailleurs mis en demeure Mme C...et M.E..., par arrêté du 1er décembre 2008, de déposer un dossier de déclaration d'établissement hébergeant des chiens, au titre de la réglementation relative à la santé et à la protection animales ; qu'une visite de contrôle a été effectuée le 11 février 2009 au cours de laquelle il a été constaté la présence de trente-trois chiens adultes et onze chiots en bon état d'entretien et que les intéressés n'avaient pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2008 ; que cette visite a donné lieu à deux procès-verbaux dressés le jour même et le lendemain, transmis au procureur de la République et au préfet de la Mayenne ; qu'au vu des constatations effectuées, le préfet a prononcé, par un arrêté du 9 mars 2009, la fermeture de l'exploitation et mis en demeure Mme C...et M. E...de prendre, dans un délai de quinze jours, toutes les mesures prévues à l'article R.512-73 du code de l'environnement ; que, lors de la troisième visite, qui s'est déroulée le 3 septembre 2009, les intéressés ont accepté d'abandonner à la société protectrice des animaux (SPA) dix-sept de leurs chiens et se sont engagés à prendre des mesures destinées à mettre en place un programme de stérilisation des femelles, à réduire rapidement à moins de dix le nombre des chiens sevrés et à ne réaliser la vente que d'une portée de chiens par an en l'absence de certificat de capacité, engagements qui leur ont été rappelés par courrier du 14 septembre 2009 ; que les exploitants ayant quitté les lieux au cours de l'automne 2010 à l'issue de la procédure d'expulsion locative initiée par Mme F..., le préfet a mis un terme à la procédure de fermeture de l'élevage en cause par un arrêté du 27 juin 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le préfet de la Mayenne, a exercé dans de brefs délais à compter de la date à laquelle il a été informé de la situation, ses pouvoirs de police afin de faire régulariser puis cesser l'exploitation de l'installation en cause qui n'avait pas été régulièrement déclarée ; que les services de l'Etat ont, par ailleurs, procédé à un suivi de cette installation ; que si le préfet n'a pas fait usage des dispositions des 1° et 2° de l'article L 514-1 du code de l'environnement en consignant auprès des exploitants une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou en procédant d'office à la fermeture de l'installation, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une carence fautive de la part du préfet, compte tenu des diligences déjà accomplies par les services de l'Etat et de l'état d'impécuniosité des occupants ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat auraient fait preuve d'inaction et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
7. Considérant que Mme F...n'est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :
8. Considérant que Mme F...n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial conduisant à une rupture de l'égalité devant les charges publiques, et ouvrant droit à réparation sur ce fondement, dès lors notamment que le préjudice allégué est imputable, non à l'action des services de l'Etat, mais aux seuls agissements de ses locataires dont elle peut, en sa qualité de propriétaire, rechercher la responsabilité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux Mme B...F...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
M. J...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01939