Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, la commune de Longué-Jumelles, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société Les Hivers ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Hivers le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve en estimant que la commune n'avait apporté aucun élément attestant du raccordement du projet aux réseaux ;
- la Sci Les Hivers n'a pas démontré que la construction devait être raccordée aux réseaux ;
- l'absence de ces éléments n'a pas faussé l'appréciation des services instructeurs sur la demande dès lors qu'il résulte des plans du permis de construire que les serres devaient être aménagées à proximité immédiate de l'exploitation de la société Les Fleurs de Mai qui dispose de l'ensemble des réseaux et que le projet litigieux ne nécessitait aucun branchement sur le réseau public mais seulement une extension des réseaux existants au droit de l'exploitation ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente qui avait reçu une délégation par un arrêté du 18 décembre 2013 ;
- le contenu du dossier de demande de permis de construire était suffisant pour permettre d'apprécier la nature du projet et son insertion dans l'environnement ;
- le projet, qui est lié au parc végétal " Anjou Vegeparc ", est nécessaire à une activité agricole conformément aux dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la Sci Les Hivers n'a apporté aucun élément susceptible de démontrer que le projet, qui comprend un bassin de rétention, engendrerait un risque d'inondation et serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- le moyen tiré de ce que le projet génèrerait une perte de vue est inopérant dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ;
- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où le secteur dans lequel se situe le projet ne présente pas de caractère particulier ;
- l'arrêté du 9 octobre 2013 du préfet de région, qui est sans lien avec le permis de construire litigieux, n'est en tout état de cause pas fondé sur la circonstance que le projet relèverait du parc végétal " Anjou Vegeparc " ; il n'est pas établi que le fait que le dossier mentionnait à tort que le projet ne se situait ni dans un parc naturel régional, ni dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, aurait eu une influence sur cette décision ; le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, la Sci Les Hivers, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longué-Jumelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune doit produire la délibération du conseil municipal habilitant son maire à faire appel, à défaut de quoi la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la commune de Longué-Jumelles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Longué-Jumelles.
1. Considérant que la commune de Longué-Jumelles relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel son maire a accordé à la société Fleurs de Mai un permis de construire 26 tunnels de serre pour la production de semences potagères et un local technique de 12 m² sur un terrain classé en zone Aa du plan local d'urbanisme situé au lieu-dit " La Lande Ferrière " ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Sci Les Hivers :
2. Considérant que par une délibération du 7 avril 2014, le maire de Longué-Jumelles a été habilité par le conseil municipal à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune, dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions " ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Sci Les Hivers, tirée de l'incompétence du maire à saisir le cour, ne peut être accueillie ;
Sur le fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ;
4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
5. Considérant que la commune soutient que le projet litigieux ne nécessitait aucun branchement sur le réseau public mais seulement une extension des réseaux existants au droit de l'exploitation ; qu'elle produit une attestation du gérant de la société Fleurs de Mai en date du 17 juin 2016 indiquant que " Le local modulaire " appelé local technique" mis en place est relié aux réseaux existants de l'exploitation de la société Fleurs de Mai eu égard à la proximité des installations. La destination de ce local est uniquement de protéger une filtration du réseau d'irrigation et une gestion climatique des tunnels contre les intempéries (pluie, gel,...), détérioration, vandalisme et vol. De fait, il n'est pas nécessaire de prévoir un branchement depuis les réseaux publics présents. " ; qu'il n'est pas contesté que la société Fleurs de Mai dispose déjà d'installations à proximité du terrain d'assiette du projet, lesquelles sont reliées aux réseaux ; que dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne fasse pas apparaître les modalités de raccordement des installations projetées aux réseaux d'eau, d'assainissement ou d'électricité n'a pu être de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté litigieux était contraire aux dispositions précitées de l' article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sci Les Hivers en première instance ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., adjoint au maire, signataire de l'arrêté du 30 décembre 2013, a reçu du maire de Longué-Jumelles, aux termes d'un arrêté du 18 décembre 2013, régulièrement affiché en mairie et transmis au représentant de l'Etat dans le département, une délégation de fonction en matière d'urbanisme et de sécurité en cas d'empêchement de M.A..., également adjoint ; que M. A...a attesté de son empêchement ; qu'une telle formulation doit être regardée comme définissant avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé et satisfait ainsi aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, et alors même qu'il n'y aurait pas eu d'urgence, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société Fleurs de Mai comprend outre l'imprimé Cerfa dûment rempli, une notice explicative, un plan de masse suffisamment précis, plusieurs cartes, photographies et documents graphiques permettant de localiser le projet ainsi que la maison d'habitation de la Sci Les Hivers située à proximité ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet comme à l'importance limitée des travaux en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été à même de porter en toute connaissance de cause une appréciation éclairée sur le projet litigieux et, en particulier, sur son insertion dans son environnement, au demeurant essentiellement agricole ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau (...) " ; que les travaux ou constructions soumis à permis de construire sur le territoire d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme figurent à la rubrique 36 de ce tableau ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment : -une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; -une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (...) IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact. (...) V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision (...) " ;
11. Considérant que si la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact est, en vertu du V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement précité, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'étude d'impact les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; qu'un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact ; que la décision de dispense d'étude d'impact pourra, en revanche, être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision autorisant les travaux, ouvrages ou aménagements en cause ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Longué-Jumelles, la Sci Les Hivers est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 9 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a dispensé d'étude d'impact le projet litigieux ;
12. Considérant, d'une part, que la circonstance que le dossier de demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact présenté par la société Les Fleurs de Mai indique que le terrain se situe dans la zone d'Anjou Végéparc alors qu'aucune zone géographique précise n'est définie pour ce projet et que le pétitionnaire a coché la case " non " aux questions indiquant que le projet se situait " dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelles ou un parc naturel régional " et " dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles... " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 octobre 2013 dès lors qu'il est constant que le préfet de région disposait nécessairement de ces informations ; que par ailleurs, si la Sci Les Hivers soutient que le dossier ne comporte pas d'analyse de l'état initial de la zone, notamment au regard de la flore, des sites et paysages, des biens matériels, de l'équilibre biologique et des espaces naturels, en remplissant le formulaire prévu à cet effet et en y annexant les plans de situation et de masse du projet ainsi que plusieurs photographies et documents graphiques, le pétitionnaire a répondu de manière suffisante aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement qui n'impose qu'une description des caractéristiques principales du projet et une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas disposé des éléments suffisants pour se prononcer sur la dispense d'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le projet, qui concerne l'installation de tunnels de serre d'une surface de 20 000 m², entraînerait des rejets phytosanitaires ; que par ailleurs, les seules allégations de la Sci Les Hivers ne suffisent pas à établir que le bassin de rétention serait sous-dimensionné et que le projet serait susceptible d'engendrer des inondations de sa propriété ; que dans ces conditions, la Sci Les Hivers n'est pas fondée à soutenir qu'en dispensant le projet litigieux d'une étude d'impact, le préfet aurait fait une inexacte appréciation de la situation ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que le chapitre 1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones agricoles précise que la zone A a " pour objet la protection et le développement de l'agriculture par la mise en oeuvre des moyens adaptés à cet objectif. " et que " sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l'existence d'équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. " ; que la zone A comprend les quatre sous-secteurs suivants : " A, destiné aux activités agricoles de tout type, Aa, destiné aux activités agricoles liées à Anjou Végéparc, Ac, destiné aux activités d'extraction (carrières), Am, secteur agricole de transition urbain-rural, réserve foncière, n'autorisant pas d'installations nouvelles. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact la société Fleurs de Mai a précisé que la parcelle d'assiette du projet se situait dans la zone d'Anjou Végéparc et que " la réalisation des tunnels permettra la création d'une activité agricole de production de semences potagères répondant aux critères du végétal spécialisé du site Végéparc de Longué-Jumelles " et que " le projet a été élaboré avec les représentants Anjou Végéparc et la Sodemel " ainsi qu'en atteste notamment le plan de location annexé à la demande ; que par ailleurs, si dans la délibération du conseil municipal du 27 mai 2013, il est indiqué que le conseil général souhaite se désengager du projet Anjou Végéparc après avoir investi plus de 2,4 millions d'euros, il est également précisé que le maire " étudie la reprise de la gestion [ de ce projet] par la communauté de communes Loire Longué via la Sodemel " ; que dans ces conditions, le projet en litige présenté par la société Les Fleurs de Mai, en complément de son activité agricole existante, n'est pas contraire à la vocation agricole de la zone et plus particulièrement à la définition du sous-secteur Aa ;
15. Considérant, en cinquième lieu, que si le 1 de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones agricoles dispose que " pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...) ", il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est desservi par la RD 938 qui relie Baugé et Longué-Jumelles et par la voie communale dite de " la fontaine " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne satisferaient pas aux conditions posées par les dispositions précitées du 1 de l'article A3 du plan local d'urbanisme ; que par ailleurs, aux termes du 2 du même article : " les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds des voisins (...) : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) et, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ; que la notice explicative fait état d'un accès busé de 12 mètres qui sera créé afin de permettre le passage des véhicules ; que selon le plan de masse figurant au dossier cette voie sera aménagée entre les deux séries de 13 tunnels que comprend le projet ; qu'elle permettra ainsi aux véhicules de ne pas stationner sur la voie donnant accès à la propriété de la Sci Les Hivers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier par ailleurs que ces accès ne seraient pas suffisants au regard des dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que la seule circonstance que le projet est situé dans une zone concernée par le plan de prévention des risques d'inondation " Val d'Authion " ne suffit pas à établir le sous-dimensionnement du bassin de rétention, lequel en outre est précédé d'une zone de drainage ainsi qu'en atteste le plan de masse ; que si la Sci Les Hivers évoque la possibilité de stockage de produits phytosanitaires dans le local technique, le gérant de la société Les Fleurs de Mai a indiqué dans son attestation du 17 juin 2016, que la destination de ce local modulaire de type Algeco était " uniquement de protéger une filtration du réseau d'irrigation et une gestion climatique des tunnels contre les intempéries (pluie, gel,...), détérioration, vandalisme et vol. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet en litige, qui porte sur la construction de 26 tunnels de serre, de 9,60 m de large, 4,65 m de haut et 81 m de long chacun, s'insère dans une zone dédiée à l'agriculture comportant quelques habitations éparses ; que s'il se situe dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, il ne se trouve pas dans une zone inventoriée ou protégé au titre du patrimoine naturel ; que la circonstance que les tunnels seraient visibles depuis la propriété de la Sci Les Hivers est sans incidence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Longué-Jumelles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 décembre 2013 accordant le permis de construire litigieux à la société Les Fleurs de Mai ;
Sur les frais liés au litige :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Longué-Jumelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Sci Les Hivers de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles le versement à la société Les Hivers de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401690 du tribunal administratif de Nantes en date du 21 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la Sci Les Hivers ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longué-Jumelles, à la Sci Les Hivers et à la société Fleurs de Mai.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01964