Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 17 et 21 mai 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République démocratique du Congo ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de répondre à tous ses arguments ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas sufffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et la pièce complémentaire ont été communiquées le 1er juin 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par elle, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état des certificats médicaux produits par MmeD... ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
6. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 11 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise une charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que si les certificats médicaux produits par la requérante attestent de ce qu'elle présente " des douleurs chroniques de type lombosciatique gauche " justifiant un traitement médicamenteux et un suivi médical, ces documents, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences pouvant résulter de l'absence d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 juin 2015 ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour pour motif médical, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui est entrée récemment et irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2012, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants dont trois sont mineurs ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer une intégration particulière à la société française et que son état de santé ferait obstacle à son retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait exposée, du fait d'un état de santé incompatible avec un retour en République démocratique du Congo, à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la requérante soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays d'origine pour avoir participé à une marche commémorative à l'occasion du vingtième anniversaire de la marche des chrétiens, ni le rapport commun de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur la République démocratique du Congo daté d'avril 2014 en ce qui concerne les conditions de retour des ressortissants de ce pays déboutés du droit d'asile en Europe, ni les attestations produites en première instance ne permettent d'établir la réalité des risques personnellement encourus alors d'ailleurs que sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT016002