Résumé de la décision
Mme D..., ressortissante de la République du Congo, a contesté l'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui refusait un titre de séjour pour des raisons médicales et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 11 mars 2016. En appel, la cour a confirmé ce jugement, considérant que le préfet avait agi conformément à la loi et que Mme D... n’avait pas prouvé l’absence de traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, la cour a rejeté sa requête et a refusé l'application des dispositions relatives aux frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur le refus de la carte de séjour : Le prefet a fondé son refus sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il a conclu que l'état de santé de Mme D... n'entraîne pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale. En soulignant que "les documents médicaux produits par la requérante [...] ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin", le tribunal a affirmé que Mme D... a échoué à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
2. Sur l'article 8 de la CEDH : La cour a écarté le moyen invoqué relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Mme D... n'a pas apporté de précisions nouvelles, ce qui a conduit la cour à rejeter ce moyen par adoption des motifs du tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 : La cour s'est fondée sur la législation encadrant le séjour des étrangers pour déterminer la validité de la décision du préfet. L'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée à l’étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, sauf si un traitement approprié est accessible dans son pays d'origine.
Citation : "11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire..." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11).
2. Interprétation des droits relatifs à la vie privée : Quant à l'article 8 de la CEDH, cette disposition protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a estimé que les arguments de Mme D... étaient sans fondement supplémentaire, renforçant ainsi l'idée que les décisions administratives peuvent être justifiées lorsque les éléments de preuve ne supportent pas une atteinte disproportionnée à ce droit.
Citation : "Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...".
En somme, la décision de la cour illustre l'application stricte des normes législatives concernant le séjour des étrangers, tout en respectant les droits humains, à condition que les preuves établies soient suffisantes pour soutenir une demande de droit de séjour.