Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2015 et le 19 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né le 17 mars 1989, a vécu en France auprès de ses parents et de ses frères et soeurs jusqu'en janvier 2001 ; qu'à cette date, M.C..., qui est l'aîné de sa fratrie, a été contraint d'aller vivre en Guinée auprès de son grand père ; que dès après le décès de ce grand père en février 2012, M.C..., isolé en Guinée, est revenu vivre en France auprès de ses parents et frères et soeur ; que ses frères et soeurs majeurs sont de nationalité française et les plus jeunes sont nés en France où ils ont toujours vécu ; que dans ces conditions, même s'il a vécu en Guinée pendant onze ans, dés lors que toute sa famille a vocation à demeurer en France, qu'il y a lui-même vécu jusqu'à près de 12 ans et qu'il y est revenu dès le décès de son grand père pour vivre avec sa famille, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Maine-et-Loire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, la décision contestée du 14 février 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M.C..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303072 du 12 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N°14NT013735