Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M.F..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 21 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé sa demande irrecevable, l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain à compter du 1er juillet 2013 n'ayant pas été démontré par les attestations produites ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'ayant pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors notamment que n'y apparaît pas son exploitation caprine ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Vendée et L. 111-3 du code rural, dès lors qu'il autorise la construction d'une maison qui sera implantée à moins de 50 mètres de son bâtiment d'exploitation.
Par une intervention enregistrée le 18 juin 2015, la SAS Vendée Deux Sèvres Constructions, représentée par MeB..., demande que la requête de M. F...soit rejetée par les mêmes motifs que ceux exposés par Mme H...et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, Mme H..., représentée par M.E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés et que ce dernier n'a pas intérêt à agir, dès lors qu'il n'exploite plus son élevage depuis le 31 décembre 2015.
L'instruction a été close au 17 octobre 2016, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. F...a été enregistré le 21 octobre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par une lettre du 2 novembre 2016, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M.F..., en application de l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif portant sur l'implantation de la construction projetée pour permettre qu'elle soit éloignée d'au moins 50 mètres de l'exploitation du requérant.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, Mme H...a présenté ses observations sur l'éventualité d'un tel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, la SAS Vendée Deux Sèvres Constructions a présenté ses observations sur l'éventualité d'un tel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, M. F...a présenté ses observations sur l'éventualité d'un tel sursis à statuer.
Mme H...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.F....
Une note en délibéré présentée par le ministre du logement et de l'habitat durable a été enregistrée le 25 novembre 2016.
1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 21 mai 2013 accordant à Mme H...un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZO n° 141 située à Bouillé-Courdault ;
Sur l'intervention de la SAS Vendée Deux Sèvres Constructions :
2. Considérant que la SAS Vendée Deux Sèvres Constructions, en charge de l'édification de la maison dont la construction a été autorisée par l'arrêté contesté, a intérêt à la confirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable et doit, dès lors, être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que selon l'article R. 424-15 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ;
4. Considérant que le préfet de la Vendée a produit devant le tribunal administratif dix attestations de voisins du terrain d'assiette du projet selon lesquelles le permis de construire litigieux aurait fait l'objet d'un affichage sur ce terrain à compter du 1er juillet 2013 ; qu'il ressort par ailleurs du constat d'huissier établi le 26 août 2013 à la demande de M. F...que le panneau se trouvait également sur le terrain à cette date ; que si six des dix attestations produites ont été établies par des personnes dont il n'est pas contesté qu'elles sont ou ont été en conflit avec M.F..., certaines étant des membres de sa famille, ce alors même qu'elles ont indiqué n'avoir aucun lien avec ce dernier, les quatre attestations restantes et le constat d'huissier permettent, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments contraires, d'établir que l'affichage du permis de construire contesté sur le terrain a débuté pour une période continue de deux mois le 1er juillet 2013 ; que, dès lors, la requête de M.F..., enregistrée le 10 septembre suivant au greffe du tribunal administratif de Nantes, était tardive ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. F...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par
MmeH... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la SAS Vendée Deux Sèvres Constructions est admise.
Article 2 : La requête de M. F...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre du logement et de l'habitat durable, à Mme G... H...et à la société Vendée Deux Sèvres constructions.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée et à la commune de Bouillé-Courdault.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 1501570