Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2017 et 29 août 2018, M.D..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Plougasnou de lui délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Plougasnou de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans ce même délai de 30 jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune de Plougasnou une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son projet de construction est en continuité avec une zone déjà urbanisée et est donc conforme au I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette est contigu au nord et à l'est à des parcelles bâties situées dans le prolongement d'une cinquantaine de constructions allant de la rue du Bois du Pin à la Route de la Corniche, qui s'étendent jusqu'au village du Diben, sans coupure d'urbanisation ;
- le terrain d'assiette de la construction projetée est situé au-delà de la bande littorale de cent mètres et la parcelle est située dans un espace urbanisé, le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne pouvant donc pas lui être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, la commune de Plougasnou, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant Le Lous, et de MeC..., représentant la commune de Plougasnou.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 8 octobre 1970 et 9 août 1971, le préfet du Finistère a autorisé la création d'un lotissement dénommé " Le Lous " sur un terrain situé au lieu dit " Kertanguy " sur la commune de Plougasnou, comprenant 37 lots entièrement viabilisés. Au sein de ce lotissement, M. D...est propriétaire d'une parcelle cadastrée BO n° 10 d'une superficie de 5.373 m². Le 17 juin 2009, M. D...a déposé à la mairie de Plougasnou une demande de permis de construire portant sur la construction d'une résidence sur ce terrain. Par un arrêté du 27 juillet 2009, le maire de Plougasnou a décidé de surseoir à statuer pendant un délai de deux ans sur cette demande au motif que dans le cadre du futur plan local d'urbanisme, le terrain de ce dernier serait appelé à être classé en zone NS en raison de la qualification en espace remarquable et que le projet de construction d'une résidence secondaire serait interdit par le futur règlement de la zone et serait ainsi de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. M. D...a formé un recours contre la délibération du 29 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Plougasnou a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement du 12 octobre 2012, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. M. D...a alors déposé le 30 novembre 2012 à la mairie de Plougasnou une demande de permis de construire identique à la précédente. Par arrêté du 14 janvier 2013, le maire de Plougasnou a opposé un nouveau sursis à statuer à cette demande au motif qu'au regard des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan local d'urbanisme. M. D...a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Plougasnou de statuer sur la demande de permis de construire de M.D..., en appliquant les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par courrier du 11 décembre 2014, M. D...a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le maire de Plougasnou a toutefois refusé ce permis de construire. M. D...a alors formé un recours devant le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. D...fait appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à 350 mètres de la partie densément construite du secteur du Diben, délimitée par la route de Kerhamon. Il en est séparé par une vaste zone d'urbanisation diffuse, ne comportant qu'une vingtaine de constructions regroupées ne pouvant à elles seules être qualifiées de village, le reste de la zone étant composé de quelques habitations éparses et de terrains naturels. Dès lors, le projet litigieux ne pouvait être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions précitées, alors même qu'une partie du terrain d'assiette de la construction est classée par le plan d'occupation des sols de la commune en zone UHb1 et que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, arrêté près de trois ans après le refus litigieux de permis de construire, comporte notamment l'objectif de favoriser la structuration du village littoral du Diben par une densification urbaine et classerait une partie du terrain du requérant en espace urbanisé présentant une densité significative de constructions.
4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ". Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit d'ailleurs contredit par la commune en défense, que la maison projetée n'est pas située dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute rivage. Dès lors, M. D...est fondé à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions du III de l'article L. 146-4 précité pour refuser le permis de construire demandé. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Plougasnou aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plougasnou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de Plougasnou de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plougasnou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Plougasnou.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne,
et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT02724