Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, MmeB..., alors représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme de la Baule-Escoublac en date du 22 février 2013 en ce qu'elle classe en zone N trois parcelles lui appartenant, cadastrées section AT n°19 et section AV n°s 143 et 116 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles cadastrées section AT 19 et AV n°116 et 143 en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles, qui jouxtent des parcelles construites, sont manifestement de nature constructible ;
- les parcelles avoisinantes font l'objet de projets de construction, la réalisation d'un rond-point étant prévue au mépris du droit de propriété de MmeB..., qui est victime d'une discrimination.
Par lettre enregistrée le 4 décembre 2014 Me A...a informé la cour de ce qu'il succédait à Me E...pour représenter MmeB....
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la commune de La Baule-Escoublac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se limitant à reprendre les moyens déjà développés devant le tribunal administratif ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de La Baule-Escoublac.
1. Considérant que Mme B...est propriétaire de trois parcelles cadastrées section AT n°19 et section AV n°s 143 et 116 ; que ces parcelles ont été classées en zone N par le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de La Baule-Escoublac le 22 février 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 30 septembre 2014, en limitant ses conclusions d'appel au seul classement des parcelles lui appartenant ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au jour de la délibération contestée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AT n°19, d'une superficie de 3 345 m², s'ouvre au nord et à l'est sur de vastes secteurs naturels et agricoles ; qu'elle est bordée sur plusieurs de ses limites par des parcelles classées dans les zones Nh et A ; que l'espace correspondant est lui-même arboré et dépourvu de toute construction ; que dans ces conditions et même si cette parcelle jouxte au sud un secteur bâti, son classement en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des photographies aériennes versées au dossier que les parcelles cadastrées section AV n° 116 et n°143, qui forment un ensemble d'un seul tenant totalisant 5 455 m², présentent un aspect naturel et arboré ; qu'elles sont bordées sur plusieurs de leurs limites par des unités foncières classées en zone N et Nh ; que si elles jouxtent au sud des terrains classés par le plan local d'urbanisme en litige dans une zone à urbaniser qui fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation en vue du développement d'un secteur dédié à l'habitat, il ressort des pièces du dossier que la partie sud de ces parcelles est couverte de boisements, lesquels, selon le schéma d'aménagement de ce secteur, doivent être conservés avec d'autres parcelles situées dans leur continuité sud-ouest, afin de constituer le socle de l'ambiance paysagère du futur quartier ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques de ces parcelles et du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, et sans qu'ait d'incidence leur desserte par les réseaux publics, leur classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dans la mesure où le zonage des parcelles en litige ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, il n'est pas susceptible de révéler une discrimination illégale du seul fait d'un classement différent de certaines parcelles voisines ;
6. Considérant, enfin, que les circonstances, au demeurant postérieures à l'approbation du plan local d'urbanisme en litige, que certaines des parcelles situées au sud des parcelles AV 143 et 116, classées en zone à urbaniser, feraient l'objet d'opérations de promotion en vue de leur urbanisation ou que la réalisation d'un rond-point desservant la future zone aurait porté atteinte à la propriété de Mme B...sont sans incidence sur la légalité des classements critiqués ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de La Baule-Escoublac d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de La Baule-Escoublac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de La Baule-Escoublac.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT02988