Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et 4 août 2015, la SAS " VP2A ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 22 février 2013, par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées section D n° 3 et n° 4, ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée section D n° 607 en zone Ap ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles en cause en zone Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la consistance des lieux et notamment en raison de la proximité de constructions ;
- il est également contraire à l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dès lors que ce secteur ne présente pas un potentiel agronomique, biologique ou économique qui justifierait un tel classement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 25 août 2015 la commune de La Baule-Escoublac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS " VP2A " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se limitant à reprendre les moyens déjà développés devant le tribunal administratif ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour la SAS " VP2A " a été enregistré le 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SAS " VP2A ", et celles de MeB..., représentant la commune de La Baule-Escoublac.
1. Considérant que la SAS " VP2A " relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2013, par laquelle le conseil municipal de la Baule-Escoublac a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 3 et n° 4, ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée section D n° 607 en zone Ap ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;
3. Considérant que la SAS " VP2A " invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les auteurs du plan local d'urbanisme dans le classement des terrains en cause, au regard de la situation des terrains et de la définition que donnent des zones agricoles les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en litige n'accueillent aucune construction et sont bordées par des terrains naturels, un espace boisé classé, ainsi que des terrains agricoles ; que la requérante n'explique pas en quoi ces parcelles seraient dépourvues de tout potentiel agronomique ; que pour le surplus la société SAS " VP2A " se borne devant la cour à reprendre, sans les développer ni les assortir de justifications nouvelles, les moyens déjà exposés devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ayant justement et suffisamment répondu à l'argumentation correspondante, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SAS " VP2A " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SAS " VP2A " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS " VP2A " le versement à la commune de La Baule-Escoublac d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS " VP2A " est rejetée.
Article 2 : La SAS " VP2A " versera à la commune de La Baule-Escoublac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " VP2A " et à la commune de La Baule-Escoublac.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT03076