Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 7 mars 2016, la commune de Clisson, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office et statué ultra petita en censurant non pas la création en zone A d'un sous-secteur Atf destiné à permettre la création de jardins familiaux pour la sédentarisation des gens du voyage, mais le contenu du règlement en ce qu'il exclut toute possibilité de rénovation et d'extension de la construction de Mme B...;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'aucune maison d'habitation n'a été régulièrement autorisée sur la parcelle ZH 136, le permis de construire délivré le 28 décembre 1971 concernant la construction d'une annexe sur un terrain ne supportant qu'un bâtiment en parpaing et deux hangars non attenants, que les auteurs du plan n'étaient en conséquence pas tenus de prendre en compte la situation de fait accompli imposée par MmeB..., qui, en outre ne réside pas sur place, et qu'en réservant un sort spécifique à une construction existante pour permettre sa rénovation ou son extension, les auteurs du plan auraient entaché leur décision de détournement de pouvoir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors que le projet de modification a été notifié à l'ensemble des personnes publiques associées qui ont été conviées à une réunion d'examen conjoint le 27 avril 2012 avant l'enquête publique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des même dispositions en ce que la procédure de modification aurait été mise en oeuvre à tort n'est pas fondé dès lors que Mme B...ne montre pas en quoi les modifications apportées au plan seraient de nature à bouleverser son économie générale ou à remettre en cause le parti d'aménagement défini par les auteurs du plan, ces modifications concernant des évolutions mineures du règlement, des corrections d'erreur de zonage ou la mise à jour de certains documents ;
- le classement de la parcelle ZH 136 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, qu'il répond au motif d'intérêt général que constitue la mise en oeuvre d'une politique favorisant l'habitat des gens du voyage, aux objectifs du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et aux orientations du programme local de l'habitat en cours d'élaboration, qu'une constructibilité limitée est admise dans le sous-secteur en litige, que les constructions autorisées en zone A par les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet de régulariser les changements de destination non autorisés d'une construction, que la parcelle en cause n'est ni proche du bourg ni insérée dans une zone urbanisée mais incluse dans une vaste zone agricole et séparée de la zone d'urbanisation diffuse voisine, et que les circonstances que le terrain est desservi par les réseaux et supporte une construction non autorisée sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, Mme B..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Clisson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2016, la commune de Clisson déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2016, Mme B...conclut à ce que la cour statue sur la requête de la commune de Clisson, rejette la requête et maintient ses conclusions présentées au titre des articles 31 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
1. Considérant que le désistement de la commune de Clisson est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 31 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clisson la somme sollicitée par Mme B...au titre de ces articles ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Clisson.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des articles 31 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clisson et à Mme C...B....
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
Ch. GOY
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N° 15NT00014