Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706822 en date du 12 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour transmise par courrier a fait naitre une décision implicite de rejet ; c'est donc à tort que le Tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ;
- le préfet de police n'ayant pas fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation, les autres moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 20 juin 1989 au Mali, soutient s'être présenté le 17 mars 2016 au centre de réception des étrangers du 14ème arrondissement de Paris afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces mêmes fondements, M. A... a, en vain, demandé par courrier du 7 mars 2017 la communication des motifs du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qu'il estime s'être vu opposer le 25 février 2017. M. A... relève appel du jugement n° 1706822 en date du 12 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes de l'article R. 311-12 de ce même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. M. A... fait valoir qu'il s'est présenté le 17 mars 2016 au centre des étrangers du 14ème arrondissement de Paris afin de solliciter son admission au séjour. Il produit en appel le courrier du 12 octobre 2016 avec accusé de réception du 25 octobre 2016, que le préfet de police ne conteste pas avoir reçu à cette date, par lequel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en la complétant des pièces demandées le 17 mars 2016 par le centre de de réception des étrangers. Le préfet de police admettant que ce courrier est de nature à établir que M. A... a effectivement donné suite à la convocation qui lui a été faite pour déposer une demande de titre de séjour, le silence gardé sur cette demande doit être regardé comme ayant fait naître le 25 février 2017 une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. C'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l'absence de décision implicite refusant un titre de séjour à M. A... au motif que ce dernier, qui ne produisait aucune pièce justifiant de la date du dépôt de ce courrier du 12 octobre 2016, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une décision administrative préalable. Le requérant est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 février 2017.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A... a demandé, par une lettre reçue par la préfecture de police le 7 mars 2017, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour qu'il estime s'être vu opposer le 25 février 2017, soit dans le délai de recours contentieux. L'administration n'ayant pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions susrappelées, cette décision est, par suite, entachée d'illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation de la décision du 25 février 2017 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... implique de lui enjoindre de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706822 en date du 12 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 25 février 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01215 5