2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 042 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la liquidation de sa rémunération ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse.
Par un jugement n° 1600148 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. D...la somme de 178 997 francs CFP soit 1 500 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler " la décision n° 612731/CERHS/DTA/SECTION du 4 septembre 2015, relative à une cession sur solde " ;
3°) de porter à 8 042 euros le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 9 mars 2017 ;
4°) à titre subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 6 042 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en s'abstenant, compte tenu des dysfonctionnements du système informatique, de procéder aux versements prévus dans le cadre du contrat de cession, en s'abstenant de l'en informer, et en lui demandant de rembourser la totalité de sa dette sans échelonnement, l'Etat a commis des fautes ;
- la décision du 4 septembre 2015 ne fournit aucun détail sur les sommes recouvrées, et est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision et la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre sur son recours préalable sont de ce fait entachées d'erreur de droit ;
- la décision du 4 septembre 2015 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision lui a causé un préjudice financier qui peut être évalué à 6 042 euros ;
- compte tenu des répercussions graves qu'elle peut avoir sur sa vie personnelle, cette décision lui a causé un préjudice moral et a troublé ses conditions d'existence ; ces préjudices doivent être évalués à 2 000 euros ;
- il est fondé à demander, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 042 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2018, M. D...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 18 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2018.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur trois moyens relevé d'office, tirés :
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre n° 612731/CERHS/DTA/SECTION du 4 septembre 2015 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a informé M. D...qu'il devait rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, cette lettre étant une mesure préparatoire, non susceptible de recours ;
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 042 euros, ces conclusions étant dépourvues d'objet en l'absence de titre de perception.
- de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception du 23 mai 2016, ces conclusions étant nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2019, M. D...demande à la Cour d'interpréter sa requête comme dirigée contre le titre de perception du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., caporal-chef de l'armée de terre, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du ministre de la défense du 1er septembre 2016 refusant de retirer la lettre du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy du 4 septembre 2015 relative à un rappel de solde de 6 042 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 042 euros en réparation des préjudices subis et de lui accorder une remise gracieuse. Par un jugement n° 1600148 du 9 mars 2017, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 178 997 francs CFP soit 1 500 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. D...fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 2015 :
2. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que les mentions portées sur cette lettre inviteraient le militaire à former un recours préalable devant la commission des recours des militaires avant tout recours contentieux. M. D...n'est donc pas recevable à demander, au demeurant par des conclusions nouvelles en appel, l'annulation de la lettre du CERHS du 4 septembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Pour condamner l'Etat à verser à M. D...la somme de 1 500 euros, le tribunal administratif a estimé que les dysfonctionnements ayant conduit à honorer le contrat de cession de salaire qu'il avait conclu avec un organisme de crédit, sans pouvoir imputer les sommes versées à cet organisme sur la solde de M.D..., tout en s'abstenant de l'informer de l'obligation de reverser en une seule fois la totalité des mensualités non imputées sur sa solde, constituent une faute. Le tribunal a cependant considéré que l'obligation de rembourser la somme de 6 042 euros trouve son origine dans l'obligation de payer les mensualités du contrat d'emprunt initialement souscrit, et ne présente aucun lien de causalité avec cette faute. Il a toutefois jugé que l'obligation faite à M. D...de rembourser en une seule fois un montant correspondant au cumul de vingt-cinq mensualités non imputées sur sa solde, en contradiction avec les clauses du contrat d'emprunt initialement souscrit, est de nature à entraîner des désordres dans sa vie personnelle et familiale, alors qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs demandes de remboursement générées par des erreurs informatiques, et que ces désordres sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence.
4. Si M. D... fait état de l'insuffisance de la motivation de la décision du 4 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois sur son recours exercé devant la commission des recours des militaires, la décision prise le 1er septembre 2016 par le ministre, après avis de la commission, s'étant substituée à ces décisions, il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'illégalités fautives sur ces points de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Pour la même raison, il ne saurait davantage faire état de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient selon lui entachées.
5. M. D...ne fait par ailleurs état devant la Cour d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs, rappelés ci-dessus, du rejet par le tribunal de ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier qu'il soutient avoir subi, et d'aucun élément de nature à justifier que l'indemnisation du préjudice moral et des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, soit portée à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 23 mai 2016 et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 042 euros :
6. M. D...n'est en tout état de cause pas recevable à demander pour la première fois en appel dans le cadre de la présente instance, l'annulation du titre de perception du 23 mai 2016 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 042 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a pour partie rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01592