Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2015 et 6 mai 2016, la chambre des huissiers de justice de Paris, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 18 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la procédure d'inscription aurait été faite à l'initiative du ministre de la culture et non à celle du préfet de région et que dès lors la commission nationale du patrimoine aurait du être saisie pour avis ;
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il répond trop succinctement à plusieurs moyens ;
- il répond de manière contradictoire au moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
- il ressort des mentions de l'ordre du jour de la séance du 13 mai 2014 de la commission régionale du patrimoine et des sites que la demande d'inscription a été faite à l'initiative d'une association, dont la mention ne résulte pas d'une simple erreur contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- outre cette association, l'initiative de cette inscription revient en réalité au ministre de la culture et non à la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et, dès lors, il lui incombait de prendre l'arrêté attaqué après avis de la commission nationale des monuments historiques ;
- l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites est irrégulier compte tenu du défaut d'impartialité, d'une part, des représentants du ministère de la culture qui y siègent, à qui le ministre a expressément recommandé de voter en faveur de l'inscription et, d'autre part, du préfet de région, qui a participé au vote alors qu'il est à l'origine de cette procédure d'inscription ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le dossier soumis aux membres de la commission n'aurait pas été complet et n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article R. 621-55 du code du patrimoine ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun intérêt d'art ou d'histoire suffisant au sens de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ne justifiait l'inscription de la partie de l'immeuble en cause, dont les volumes intérieurs ont été modifiés et qui ne comporte pas de trace tangible de son occupation par Picasso ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte au droit de propriété de la requérante une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il fait suite à l'annulation de la procédure d'instance de classement, qui était elle-même entachée d'un tel vice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de celle-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que la chambre des huissiers de justice de Paris est propriétaire d'un hôtel particulier situé 7 rue des Grands-Augustins à Paris, dans le 6ème arrondissement, datant du XVIIème siècle et dont les façades sur rue sont classées au titre des monuments historiques depuis 1926 ; qu'estimant que cet immeuble constituait un remarquable témoignage d'architecture du XVIIème siècle dont le grenier, évoqué par Balzac dans "Le chef-d'oeuvre inconnu", avait accueilli la première troupe de Jean-Louis Barrault et avait ensuite servi d'atelier à Pablo Picasso, qui y a peint "Guernica", le ministre de la culture et de la communication a, par décision du 16 juillet 2013, ouvert une procédure de classement au titre des monuments historiques de l'immeuble ; que, toutefois, cette décision a été annulée, par jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2014 ; que le préfet de région a, par la suite, par arrêté du 18 juillet 2014, inscrit au titre des monuments historiques les façades et les toitures sur la cour donnant sur la rue, les façades et toitures donnant sur la cour postérieure, l'escalier et sa cage ainsi qu'une partie des volumes du deuxième et du troisième étages correspondant aux locaux occupés par Picasso au siècle dernier ; que la chambre des huissiers de justice de Paris a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que cette demande a été rejetée par jugement du 17 juin 2015, dont la chambre des huissiers relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le juge doit répondre à l'ensemble des moyens et statuer sur l'ensemble des conclusions présentées devant lui, il n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; qu'en mentionnant dans son jugement "que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant été à l'origine de la demande d'inscription", il a ainsi répondu au moyen relatif à l'auteur de l'initiative de la procédure d'inscription ; que, dès lors que le tribunal avait estimé que le préfet, et non le ministre, était à l'origine de la demande d'inscription, il n'avait pas à répondre au moyen inopérant, qu'il a visé, tiré de ce que la commission nationale des monuments historiques, qui doit être saisie pour avis lorsque le ministre de la culture est à l'initiative de l'inscription, aurait dû être consultée ; que, eu égard à leur contenu, les premiers juges ont par ailleurs suffisamment répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure du fait de la participation et du défaut d'impartialité allégué des représentants du ministre et du préfet de région à la commission régionale du patrimoine et des sites et, d'autre part, du détournement de pouvoir invoqué ; que la chambre des huissiers n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour n'être pas suffisamment motivé sur ces points ;
3. Considérant qu'une contradiction de motifs, à la supposer avérée, touche au bien-fondé du jugement mais est sans incidence sur sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-53 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : " La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial. L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région " ; qu'aux termes de l'article R. 621-54 du même code, dans sa version applicable : "L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques " ; que l'article R. 621-57 du même code dispose que : "La décision d'inscription mentionne :1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ; 4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété ; "
5. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'auteur de l'arrêté prononçant l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques n'est pas tenu de mentionner l'identité de la personne ayant été à l'origine de cette procédure d'inscription ; que la requérante ne peut dès lors faire utilement état de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas cette indication ;
6. Considérant que l'ordre du jour de la séance du 13 mai 2014 de la commission régionale du patrimoine et des sites au cours de laquelle cette commission s'est prononcée sur l'inscription de l'immeuble en cause mentionne que l'initiative de cette demande d'inscription appartient à "CMRH et association" ; que le préfet de région a fait valoir dans ses écritures devant les premiers juges que la demande avait été faite, non par une association, mais par la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) placée sous son autorité ; que dans ces conditions, le tribunal a, à bon droit, jugé que l'initiative de la demande d'inscription devait être regardée comme ayant été prise par le préfet de région en application des dispositions précitées de l'article R. 621-53 du code du patrimoine ; que la circonstance que le ministre de la culture ait antérieurement entrepris une procédure de classement de l'immeuble en cause, et qu'il ait pris position par communiqué de presse en faveur de son inscription au titre des monuments historiques, permet seulement d'établir qu'il est favorable à ce projet ; que rien ne s'oppose à ce qu'une proposition d'inscription de tout ou partie d'un immeuble, qui bénéficie du soutien du ministre de la culture, puisse être présentée à l'initiative du préfet de région, par un service placé sous son autorité, et à ce que l'arrêté d'inscription soit ensuite pris par cette même autorité ; que, dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions de l'article R. 621-54 du code du patrimoine, la décision est alors prise après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ; que le moyen tiré de ce que le ministre de la culture, par son soutien au projet, devrait en réalité être regardé comme l'auteur de l'initiative de la procédure et qu'en conséquence la commission nationale des monuments historiques aurait dû être consultée, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure d'inscription a été menée à l'initiative du préfet de région ; que la circonstance qu'une association aurait par ailleurs entendu s'y associer est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : "La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu à l'article L. 642-3. Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région" ;
9. Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission régionale des sites et du patrimoine comprend en son sein des représentants de l'Etat et est présidée par le préfet de région ; que la circonstance que les représentants de l'Etat puissent recevoir des instructions du ministre dont ils relèvent n'est pas de nature à entacher de partialité les avis émis par cette commission ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code du patrimoine ni aucune autre disposition applicable ne prévoient que le préfet de région, qui préside normalement cette commission, devrait s'en abstenir, ou s'abstenir de prendre part au vote, lorsque ladite commission est amenée à examiner un projet dont il a eu l'initiative ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'avis de la commission serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-55 du code du patrimoine : "Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art" ; que l'article R. 621-56 du même code, dans sa version alors applicable, dispose ensuite que : "Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative" ;
11. Considérant que le dossier transmis par le préfet de région à la commission régionale du patrimoine et des sites comportait diverses photographies et plans des lieux qui suffisaient à mettre la commission à même d'émettre un avis éclairé sur le projet d'inscription ; que, par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune disposition applicable que le dossier soumis à la commission aurait dû comporter l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou celui du conservateur des monuments historiques ; que la requérante ne peut dès lors utilement invoquer leur absence au dossier alors même qu'une circulaire non réglementaire du 8 février 2008 recommanderait leur saisine pour avis ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques" ;
13. Considérant qu'en dépit des ajouts et modifications intervenus au cours des siècles, le bâtiment d'origine, construit entre 1670 et 1679 sur un terrain mitoyen des jardins de l'ancien hôtel d'Hercule, a conservé intacte une partie de ses façades caractéristiques du XVIIème siècle ; qu'il ressort par ailleurs de l'étude produite par la chambre des huissiers elle-même et réalisée à sa demande, ainsi que des photographies qu'elle comporte, que la cage d'escalier a conservé son volume et son architecture d'origine ; que si l'emmarchement de l'escalier a été refait au milieu du XXème siècle, celui-ci a conservé sa rampe du XVIIème siècle ; qu'aux termes de cette même étude, il présenterait encore " une ressemblance frappante " avec l'escalier décrit par Balzac dans sa nouvelle " Le chef-d'oeuvre inconnu ", qui se déroulerait pour partie dans cet immeuble ; que l'espace du troisième et dernier étage dont l'arrêté attaqué prévoit l'inscription a accueilli, de 1933 à 1936, Jean-Louis Barrault, qui y a fondé le " grenier des Augustins " et dont il a fait un lieu de rendez-vous des artistes et intellectuels de l'époque ; qu'au départ de Jean-Louis Barrault, Picasso a occupé le "grenier" et l'espace du deuxième étage dont l'arrêté prévoit aussi l'inscription pour y installer son atelier de 1937 à 1955 ; qu'il ressort de clichés photographiques réalisés par sa compagne Dora Maar et par Brassaï, ainsi que d'un témoignage de Françoise Gilot, que Picasso y a peint notamment Guernica, oeuvre maîtresse de l'artiste ; que les structures de cet atelier, parfaitement apparentes et reconnaissables sur les photographies, sont conservées dans le grenier du troisième étage ; que ces structures ont été également conservées au deuxième étage et n'ont été qu'occultées par les travaux réalisés, consistant notamment en la pose de faux plafonds et de cloisons, travaux dont le caractère réversible n'est pas sérieusement contesté ; que si les lieux ont perdu leurs éléments de décor intérieur, leurs huisseries et sol d'origine, il n'en demeure pas moins que ces locaux ont été le théâtre de moments importants de la vie culturelle et artistique des années 1930 aux années 1950 et d'une période majeure de la vie artistique et de l'oeuvre de Picasso ; que la conservation de ces locaux, auxquels, en dépit des travaux réalisés, il est possible de restituer au moins en partie leur aspect d'origine, ainsi que de la cage d'escalier, présente un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour justifier légalement leur inscription au titre des monuments historiques ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté litigieux n'est par suite entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique (...)" ;
15. Considérant que la chambre des huissiers de justice de Paris invoque l'atteinte à ce droit en faisant état du projet de création dans l'immeuble en cause d'une résidence hôtelière haut de gamme et de ce que l'inscription litigieuse rendrait impossible l'aménagement de 240 m2 de la surface concernée par cette inscription ; que, toutefois, elle indique elle-même que le bail commercial en vue de la réalisation du projet a été conclu le 16 avril 2014, alors que la procédure d'ouverture d'une instance de classement de l'immeuble, qui aurait pu entraîner des contraintes beaucoup plus lourdes, était en cours ; qu'elle n'établit pas que l'inscription litigieuse, qui ne porte que sur une faible superficie au regard de la totalité de la surface de l'immeuble, porterait à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi ;
16. Considérant que ni la circonstance que le maire du 6ème arrondissement avait entrepris des démarches auprès du ministre de la culture pour inciter cette autorité à prononcer une mesure de classement, ni le fait que l'inscription litigieuse soit intervenue après l'annulation de la décision d'ouverture d'une procédure d'instance de classement, ne permettent d'établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre des huissiers de justice de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 18 juillet 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la chambre des huissiers de justice de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre des huissiers de justice de Paris et au ministre de la culture[TR1].
[TR2]Copie en sera adressée au préfet de région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[TR1]
[TR2]
2
N° 15PA03259