Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2014, la société GHEI, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1220823/2-2 du 14 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a été fait droit à sa demande qu'à concurrence d'un montant de 2 117 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, restant en litige au titre du mois de décembre 2010, soit le remboursement de la somme de 347 883 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles R. 711-2 et R. 431-1 du code de justice administrative ; le Tribunal n'a adressé au cabinet d'avocats Francis Lefebvre, ni les mémoires présentés par l'administration fiscale, ni l'avis de l'audience publique à laquelle l'affaire a été appelée, alors qu'il avait été informé d'un changement d'avocat, en cours d'instance, par une lettre du 13 août 2013 ;
- l'administration fiscale a rejeté à tort la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des honoraires qu'elle a versés à plusieurs prestataires, au motif, soit, que les dépenses litigieuses n'auraient pas de lien avec son activité, soit, que la réalité de la prestation fournie ne serait pas établie, soit encore, qu'elle n'en serait pas la bénéficiaire ;
- elle est fondée à se prévaloir d'un coefficient de taxation égal à 1 ; l'administration fiscale a pris à tort en considération pour déterminer le coefficient de taxation qui lui est applicable, les produits d'opérations financières accessoires, alors que ceux-ci doivent être exclus de ce calcul en application des dispositions du b) du III-3-3° de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société GHEI pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne sont pas fondés. Elle n'est, dès lors, pas non plus fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010, dès lors que le montant de ce crédit est inférieur aux rappels dont elle est redevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanc,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hoche - Espais Investments (GHEI), qui est une société holding financière réalisant également des opérations immobilières, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 350 000 euros, dont elle estime être titulaire au titre du mois de décembre 2010 ; que cette société a fait, par ailleurs, l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2011, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, selon la procédure de rectification contradictoire, à l'exception de rappels se rapportant aux mois d'août et septembre 2010, pour lesquels a été appliquée la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les rectifications opérées par le service ont consisté, d'une part, à remettre en cause en application des dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts une partie du montant de la taxe déduite par la société se rapportant à des dépenses, considérées comme n'étant pas nécessaires à l'exploitation, et d'autre part, à corriger, en application du 3 de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, le coefficient de taxation retenu par la société pour les prestations de services, qui lui ont été facturées au cours de la période d'imposition litigieuse ; qu'en conséquence de ces rappels, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la société au titre du mois de décembre 2010 a été annulé et sa demande tendant au remboursement de ce crédit a été rejetée par une décision du 4 octobre 2012 ; que la société GHEI fait appel du jugement du 14 octobre 2013, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 347 883 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui restant dû au titre du mois de décembre 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
3. Considérant que la requête de la société GHEI, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2012, a été présentée sous la signature de Me Cervesi, avocat à la Cour ; que toutefois, le tribunal a été informé par MeA..., par lettre du 13 août 2013, enregistrée le lendemain par le greffe du tribunal, qu'elle représentait désormais la société requérante, qui lui avait " confié la poursuite de la procédure " ; qu'en dépit de cette lettre, le tribunal administratif a convoqué à l'audience, par avis du 3 septembre 2013, Me Cervesi, et non Me A... ; que si la société GHEI n'avait pas elle-même fait connaître qu'elle avait déchargé Me Cervesi de son mandat et si ce dernier n'avait pas non plus fait connaître qu'il entendait y mettre fin, il appartenait au tribunal, s'il estimait qu'il y avait un doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, d'inviter la société GHEI à lui indiquer le nom de son mandataire, habilité à la représenter ; que le Tribunal, qui s'est abstenu d'effectuer une telle démarche et a convoqué seul Me Cervesi à l'audience, a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; que la société GHEI est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la société GHEI tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 347 883 euros au titre du mois de décembre 2010 ;
Sur le bien-fondé de la demande de la société GHEI :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GHEI, qui est une société holding mixte, exerce trois types d'activités soumises à des régimes d'imposition distincts, dès lors qu'elle réalise des opérations d'apporteur d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle exerce des activités financières entrant dans le champ d'application de la taxe mais qui en sont exonérées, enfin, qu'elle perçoit des dividendes qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société GHEI a fait l'objet, le service a, d'une part, refusé le principe même de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines dépenses, et d'autre part, n'a admis qu'en partie la déduction du montant de la taxe se rapportant aux factures dont elle a accepté le caractère déductible, après application, au titre de chaque année, d'un coefficient inférieur à celui retenu par la société requérante ;
En ce qui concerne le droit à déduction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) " ;
S'agissant des factures émises par les sociétés T et B Associés, Obelim et AA Transactions :
7. Considérant que l'administration fiscale n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés T et B Associés, Obelim et AA Transactions, au motif que la société requérante devait être regardée comme étant le destinataire final des prestations correspondantes, en l'absence de lien entre ces dépenses et les prestations réalisées ou facturées par la société GHEI elle-même à destination de ses filiales ;
8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de la société GHEI consiste notamment en l'acquisition, la propriété, la gestion et l'administration de biens immobiliers et qu'elle exerce une activité d'apporteur d'affaires au profit de ses filiales ; qu'il est constant que la société GHEI a facturé à celles-ci au titre de chaque année d'imposition des prestations de service soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes des conventions conclues par la société requérante avec les trois agences immobilières T et B Associés, Obelim et AA Transactions que les dépenses litigieuses se rapportent à des missions d'assistance et de prospection réalisées par ces trois prestataires, dont l'administration fiscale ne conteste pas ou plus la réalité ; qu'ainsi, la société requérante, qui doit être regardée comme ayant suffisamment établi le lien de ces dépenses avec l'ensemble de son activité imposable, est fondée à soutenir que la taxe correspondante était déductible de la taxe dont elle était redevable en application des dispositions de l'article 271 précitées ;
S'agissant des factures émises par le cabinet d'avocats BFPL :
9. Considérant que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant quatre factures d'honoraires établies par le cabinet BFPL n'a pas été admise par le service, en l'absence de précision sur la nature de la prestation fournie par ce cabinet d'avocats ; qu'il est toutefois constant que l'opération d'acquisition des titres de la société Praximmo, pour laquelle ces honoraires ont été exposés, avait été envisagée pour permettre la réalisation d'une opération de promotion immobilière ; que la circonstance que cette opération n'ait pas pu être menée à son terme et que les frais en cause, qui ont le caractère de frais généraux, soient finalement restés à la charge de la société requérante ne s'opposait pas au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
S'agissant de la facture émise par le cabinet d'avocats Depardieu :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;(...) " ;
11. Considérant que la facture émise par le cabinet d'avocats Depardieu, le 1er juillet 2008, n'a pas été établie au nom de la société requérante mais comportait seulement la mention " GHE (GROUPE HOCHE ESPAIS)/OPCI " ; que l'administration fiscale a pu, dès lors, à bon droit remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette facture, dès lors qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 242 nonies A de l'annexe II précité ;
En ce qui concerne le coefficient de déduction :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services (...) " ;
13. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, l'administration fiscale a déterminé un coefficient de taxation applicable à la société GHEI au titre de chaque année d'imposition litigieuse, en tenant compte au numérateur du chiffre d'affaires de cette société, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, pour déterminer le dénominateur du rapport à prendre en compte, le service a non seulement retenu le montant figurant au numérateur, correspondant aux opérations ouvrant droit à déduction, mais aussi le montant des intérêts perçus par la société requérante au titre de prêts consentis par celle-ci à ses filiales, dès lors que ces produits se rapportent à des opérations financières, qui bien qu'exonérées, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a ainsi retenu des coefficients de taxation, selon les années concernées, de 14,23 % pour 2008, 20,87% pour 2009 et 54,78 % pour 2010 ;
14. Considérant que la société requérante soutient que le montant des intérêts dus par ses filiales en contrepartie des prêts consentis à celles-ci n'avait pas à être pris en compte dans le calcul du coefficient de taxation, au motif que ces produits financiers se rapportent à une activité accessoire, n'impliquant qu'une utilisation très limitée de biens et de services, pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;
15. Considérant que pour estimer que l'activité financière de la société GHEI ne présentait pas un caractère accessoire, l'administration fiscale s'est en particulier fondée sur la part du chiffre d'affaires réalisé par cette société que représentaient les revenus générés par ses opérations financières, ces revenus ayant atteint 85,77 % de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2008, 79,13 % au titre de l'année 2009 et 45,22 % au titre de l'année 2010 ; que si l'ampleur de ces revenus au regard de ceux générés par l'activité principale de la société requérante ne suffisait pas à elle seule à exclure leur caractère accessoire, elle constituait néanmoins un indice de ce que les opérations correspondantes ne pouvaient être considérées comme des opérations accessoires au sens des dispositions du 3° du 3 de l'article 206 précitées ; que, pour sa part, la société GHEI se borne à faire valoir que l'examen de ses comptes ne permet pas de révéler l'existence de dépenses grevées de taxe sur la valeur ajoutée, pouvant être considérées comme étant, par nature, affectées à son activité financière ; qu'elle ne fournit toutefois aucun élément, ni aucun commencement de preuve, permettant d'évaluer la proportion d'utilisation, pour les différentes opérations qu'elle réalise, de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, à défaut de produire les éléments de preuve qu'elle est seule en mesure d'apporter, la société GHEI n'est pas fondée à soutenir que son activité financière ne présentait qu'un caractère accessoire, au sens des dispositions précitées et que les produits correspondants devaient être exclus du dénominateur du rapport servant à calculer le coefficient de taxation qui lui était applicable ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.(...) " ;
17. Considérant que la société GHEI invoque le bénéfice des énonciations du paragraphe 210 de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-20-10-20 du 10 juin 2013, reprenant l'instruction du 10 janvier 2006, référencée 3 A-1-06, qui prévoient que les opérations financières d'une société holding mixte, qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, peuvent être qualifiées d'opérations accessoires ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces énonciations que le critère tenant à une utilisation limitée de biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'une activité financière doit satisfaire pour pouvoir être regardée comme ayant un caractère accessoire, serait nécessairement rempli dans le cas d'une société holding mixte, assurant la gestion financière de la trésorerie de son groupe ; que, par suite, la société GHEI n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle satisferait aux prévisions de la doctrine dont elle se prévaut ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GHEI est seulement fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies par les sociétés T et B Associés, Obelim, AA Transactions et BFPL au titre des années d'imposition litigieuses, à hauteur seulement du coefficient de taxation déterminé par l'administration fiscale selon l'année en cause ; que par voie de conséquence, la société requérante n'est fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010 qu'à hauteur d'un montant de 51 257 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la société GHEI demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1220823/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : Une somme d'un montant de 51 257 euros est accordée à la société GHEI au titre du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société est titulaire au titre du mois de décembre 2010.
Article 3 : Le surplus de la demande et des conclusions d'appel de la société GHEI est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Hoche - Espais Investments et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2016.
Le rapporteur,
P. BLANCLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04142