Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, M.A..., représenté par LGAvocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective entre la date de son mariage et la fin de l'année 2012 et que l'administration ne prouve pas qu'il a utilisé des procédés frauduleux pour obtenir la carte de résident délivrée le 29 juin 2012 ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il se fonde sur le fait son épouse aurait quitté le domicile conjugal fin 2011 alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de cette dernière que son départ a eu lieu fin 2012 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet du Val-de-Marne a retiré à M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, la carte de résident de dix ans, valable du 29 juin 2012 au 28 juin 2022, qu'il avait obtenue en qualité de conjoint de français, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 21 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. " ; que l'article L. 314-9 de ce code dispose que : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une carte de résident de dix ans délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française ne peut lui être retirée en cas de rupture de la vie commune que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage ; que, toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; qu'il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;
3. Considérant que par l'arrêté litigieux le préfet du Val de Marne a procédé au retrait de la carte de résident de dix ans que M. A...avait obtenue le 29 juin 2012 en tant que conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 20 octobre 2007, au motif que l'intéressé avait obtenu ce titre par des procédés frauduleux, la fraude au mariage étant révélée par le fait qu'il s'était séparé de son épouse française dès la fin de l'année 2012, que le divorce avait été prononcé dès la fin 2013 et qu'il avait déclaré en 2015 une nouvelle union avec une ressortissante marocaine en avril 2014 ; que, toutefois aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que le mariage aurait été contracté par M. A...dans un but frauduleux ; qu'il ressort au contraire des termes du procès-verbal d'audition de son ex-épouse par les services de police en date du 21 janvier 2015 que celle-ci a attesté que le mariage était sincère et que la séparation ne s'était faite qu'à sa seule initiative et non à celle du requérant qui ne souhaitait pas de séparation ; que le préfet du Val-de-Marne, qui n'a produit de mémoire en défense ni devant la Cour, ni devant les premiers juges, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a retenu l'existence de procédés frauduleux du nature à justifier le retrait de la carte de résident de dix ans de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui implique nécessairement eu égard à ses motifs la restitution à M. A... de la carte de résident de dix ans dont il était titulaire, ne peut dès lors être regardé comme impliquant nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative la délivrance à M. A...de la carte de séjour temporaire qu'il demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1505224 du Tribunal administratif de Melun du 21 avril 2016 ainsi que la décision du préfet du Val-de-Marne du 1er juin 2015 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16PA01655