Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2014, la société Larissa, représentée par Me Verdier, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307991/1-3 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'elle a été représentée auprès de l'administration fiscale par deux personnes qu'elle n'avait pas mandatées à cette fin ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées car l'administration n'a pas indiqué précisément les pièces qu'elle avait obtenues auprès du fournisseur Pakcan et n'a pas donné suite à sa demande, en date du 15 février 2012, tendant à ce qu'une copie de ces pièces lui soit communiquée ;
- le vérificateur a emporté des documents comptables sans qu'elle en ait fait la demande écrite et sans délivrer de reçu, comme l'atteste son comptable, qui n'est pas l'un de ses employés comme l'a jugé le tribunal, mais un comptable extérieur ;
- la durée de la vérification de comptabilité ne pouvait être portée à six mois, en application du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la comptabilité de la société ne comportait pas de graves irrégularités, au sens de ces dispositions ;
- sa comptabilité était probante ;
- en s'abstenant de prendre en compte les stocks, l'administration a insuffisamment motivé la rectification au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il ressort de la méthode alternative de reconstitution des recettes qu'elle propose, que l'administration s'est fondée sur des chiffres erronés et qu'en conséquence le redressement est insuffisamment motivé, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a admis, lors de vérifications de comptabilité antérieures, que ses opérations de ventes à emporter, imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, représentaient 90 % de son chiffre d'affaires ; cette prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est opposable à l'administration ; par l'instruction 3 C-4-09 du 30 juin 2009, l'administration a précisé que les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcoolisées, bénéficient du taux réduit de la TVA ;
- les frais de véhicule exposés par son gérant constituent une charge déductible de ses résultats, même si le véhicule n'est pas inscrit à l'actif ;
- elle est en droit de déduire de ses résultats les dépenses d'abonnement de quatre lignes de téléphones portables ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdier, représentant la société Larissa ;
1. Considérant que la société Larissa, qui exploite à Paris un établissement de restauration rapide, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que la société Larissa soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'elle aurait été représentée auprès de l'administration fiscale par deux personnes qu'elle n'avait pas mandatées à cette fin, avec lesquelles l'administration aurait eu des échanges et en particulier aurait discuté d'une transaction ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise en présence constante du gérant de l'entreprise ; que la garantie du débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification a donc été respectée ; que, postérieurement à ces opérations, le gérant de la société a signé la réponse de la société du 28 septembre 2010 sur les redressements notifiés, la lettre du 24 novembre 2010 demandant, après la réponse aux observations du contribuable, à rencontrer le supérieur hiérarchique et il était présent lors de l'entretien du 14 décembre 2010 avec le supérieur hiérarchique, accompagné d'ailleurs de l'un des deux conseils, dont la société soutient qu'ils n'étaient pas mandatés pour la représenter ; que si ces derniers ont adressé quelques courriers à l'administration et rencontré le supérieur hiérarchique afin de discuter d'une éventuelle transaction, il ne résulte pas de l'instruction que ces contacts auraient pu avoir une incidence quelconque sur les impositions en litige ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que l'administration ait méconnu les exigences du secret professionnel en communiquant avec ces conseils est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société requérante ne peut se prévaloir à cet égard de la réponse ministérielle Mercier AN 27 juillet 1955 p. 4311 n° 16742, selon laquelle " lorsque le conseil représente le contribuable, c'est-à-dire discute pour son compte et hors de sa présence, les agents de l'administration doivent, pour être déliés du secret professionnel, exiger de lui sinon la production d'un mandat enregistré, du moins la remise d'un écrit émanant du contribuable et l'habilitant à agir en son nom " ;
3. Considérant que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; que la société requérante soutient que la vérificatrice aurait emporté les originaux des menus des années 2007 et 2008 et produit au soutien de ses allégations l'attestation de son comptable ; que cette affirmation, toutefois, est formellement contredite par l'administration, qui fait valoir que la vérificatrice s'est seulement fondée sur la copie d'une carte des tarifs remise par le gérant ; qu'à elle seule, l'attestation produite par la société requérante ne suffit pas à établir que la vérificatrice aurait emporté des documents originaux ; que la société Larissa ne peut se prévaloir de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-PGR-20-20-20120912, qui concerne la procédure de contrôle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que le vérificateur a obtenu communication d'un fournisseur de boissons de la société Larissa de factures attestant d'achats dont certains n'avaient pas été comptabilisés par la société ; que, conformément aux dispositions précitées, la proposition de rectification en date du 28 juillet 2010 indique l'origine des renseignements obtenus et leur teneur sous la forme d'un tableau comportant l'identité du fournisseur, le numéro de facture, sa date et son montant ; que la société Larissa était par suite à même de demander la communication d'une copie de ces documents ; que le courriel en date du 15 février 2012 par lequel le nouvel avocat désigné en cours de procédure par la société demande à l'administration fiscale de lui " transmettre une copie de toutes les pièces procédurales et documents afférents à [l'affaire] ", ne saurait être assimilé à une telle demande, eu égard à ses termes très généraux ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / (...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Larissa enregistrait globalement ses recettes journalières, qu'elle récapitulait sur des tableaux mensuels ; qu'elle n'a pu produire de justificatifs de ses recettes, tels que bande de caisse enregistreuse, brouillard de caisse ou doubles des notes clients ; que les tableaux mensuels qu'elle a fournis au service n'ont en rien le caractère de pièces justificatives de recettes ; que cette grave irrégularité prive la comptabilité de toute valeur probante ; que l'administration était par suite en droit de prolonger au-delà du délai normal de trois mois, sans excéder une durée de six mois, la durée de la vérification de comptabilité de la société Larissa ;
7. Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que, pour être régulièrement motivés, ces documents doivent comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications opérées ; qu'en revanche, leur régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'ainsi, à les supposer établies, les erreurs qu'aurait commises l'administration dans les motifs de la proposition de rectification en date du 28 juillet 2010 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 26 octobre 2010 sont sans incidence sur la régularité de la motivation de ces documents ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
8. Considérant que, pour les motifs exposés au point 6, la société Larissa n'est pas fondée à contester le rejet de sa comptabilité par le vérificateur ; que les doctrines qu'elle invoque (instruction 13 L 10-08 du 18 décembre 2008, réponse ministérielle à M. B...A...21 juin 1972 p. 2117 et documentation de base référencée 4 G-3334 sous-section 4), précisant la notion de graves irrégularités ou admettant l'enregistrement global des recettes en fin de journée, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application et ne dispensent pas l'entreprise de conserver des pièces justificatives de ses recettes, ce qu'elle n'a pas fait, comme il a été dit ; que cette grave irrégularité suffisant à elle seule à fonder le rejet de la comptabilité, le moyen tiré de ce que l'autre motif de rejet de la comptabilité retenu par le service serait infondé, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
9. Considérant que la société Larissa critique la reconstitution de recettes effectuée par le service et propose une méthode alternative de reconstitution ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens que soulève à cet égard la société requérante par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de TVA ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de TVA ;
11. Considérant qu'en l'absence de tout enregistrement distinct en comptabilité des ventes de consommations sur place et à emporter, soumises à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, le vérificateur a appliqué à l'ensemble des recettes de la société Larissa le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des rectifications correspondantes de la prise de position formelle qu'aurait prise l'administration en acceptant par tolérance, lors de précédents contrôles portant sur les périodes 1998-2000 et 2003-2005, d'appliquer le taux réduit à une partie des recettes, dès lors que l'administration n'a pris position que pour les périodes en cause et que les conditions d'exploitation ont changé en 2007, la société ayant alors fait procéder à des travaux d'agrandissement ; que ni l'instruction fiscale BOI 3 C-1-94 du 22 décembre 1993, rapportée en 2000, ni l'instruction fiscale BOI 3-C-4-09 du 30 juin 2009, qui commente les nouvelles dispositions de l'article 279 du code général des impôts, entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2009, ne sont applicables au présent litige, qui concerne la période 2007-2008 ;
En ce qui concerne les charges non justifiées :
12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
13. Considérant que l'administration a rejeté des charges d'entretien automobile, d'assurance et de carburant supportées par la société Larissa pour les véhicules personnels de son gérant ; que si la requérante soutient que ce dernier effectue des déplacements professionnels afin de se rendre sur son lieu de travail et d'approvisionner le restaurant, elle ne l'établit aucunement ; qu'elle ne précise pas davantage la proportion des déplacements professionnels allégués dans l'ensemble des déplacements de son gérant ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester la réintégration des charges litigieuses dans son bénéfice imposable ; que la réponse ministérielle Liot (Sén. 20 août 1974 p. 1072 n° 13483), qui subordonne la déduction de ces frais par la société à la condition que des pièces justificatives soient fournies ou que l'entreprise fournisse des éléments permettant d'apprécier la part des kilomètres parcourus pour son compte par le dirigeant, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
14. Considérant que la société Larissa acquitte quatre abonnements de téléphonie mobile et n'a pu justifier de l'identité des bénéficiaires des lignes correspondantes ; qu'en se bornant à alléguer que ces lignes sont mises à disposition de ses employés pour des raisons professionnelles, sans en justifier aucunement, elle n'établit pas le caractère déductible des charges correspondantes ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
15. Considérant que l'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (..) " ; que la société Larissa conteste la majoration dont l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge ; que la société requérante ne pouvait ignorer ni l'irrégularité de sa comptabilité, qui ne comportait aucun justificatif de recettes, ni l'absence, régulièrement répétée au cours des exercices vérifiés, de comptabilisation de factures d'un fournisseur ; que le caractère non probant de la comptabilité avait déjà été relevé par le service lors de précédents contrôles et des reconstitutions de recettes avaient dû être effectuées ; que l'importance des minorations de recettes constatées exclut que la société Larissa n'en ait pas eu connaissance ; que l'administration, qui a relevé ces éléments, apporte par suite la preuve du caractère délibéré des manquements commis par la société Larissa ; que la circonstance que celle-ci ait dû procéder au nantissement de son fonds de commerce pour obtenir le sursis de paiement des impositions litigieuses, postérieurement à leur mise en recouvrement, est sans incidence sur le caractère délibéré des manquements relevés à son encontre ; que la société Larissa n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt litigieux ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Larissa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Larissa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Larissa et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juin 2016 .
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03742