Par un jugement n° 1313943/1-3 du 20 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313943/1-3 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour les montants de
110 230 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et 1 994 euros s'agissant des contributions
sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère contradictoire de l'examen de sa situation fiscale personnelle a été méconnu dès lors que l'administration a regardé certains des crédits figurant sur son compte bancaire mixte comme des recettes professionnelles sans lui adresser auparavant une demande de justification de ces crédits en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
- il a été privé de débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité dès lors que celle-ci a eu lieu dans les locaux de l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; il n'y a eu aucun débat oral et contradictoire en ce qui concerne les crédits bancaires d'origine professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II/ Sous le n° 15PA01637 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 et la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période correspondant à l'année 2008 à concurrence d'une somme de 10 630 euros.
Par un jugement n° 1404193/1-3 du 20 février 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404193/1-3 du 20 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 à 2009 pour un montant total de 61 174 euros ;
3°) de prononcer la décharge des impositions initiales pour un montant de 10 630 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité dès lors que celle-ci a eu lieu dans les locaux de l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- les prestations d'organisation d'un séminaire facturées en 2008 à la société japonaise Erina pour un montant de 205 136,49 euros avaient la nature de prestations de conseil au sens des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts et n'étaient dès lors pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le preneur était établi à l'étranger ; la même solution résulte de l'instruction administrative du 12 octobre 2001 n° 3 A-11-01 par laquelle l'administration a précisé le champ d'application de l'article 259 B du code général des impôts en ce qui concerne les prestations de publicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de la somme de 10 630 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déclarée au titre de l'année 2008 sont irrecevables s'agissant d'un montant ni déclaré ni mis en recouvrement ;
- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes n° 14PA03748 et n° 15PA01637, présentées pour
M. A...concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle d'agent commercial portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 à 2009 ; que, sous le n° 14PA03748, M. A...relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour les montants, en droits et pénalités, de 110 230 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et 1 994 euros s'agissant des contributions sociales ; que, sous le n° 15PA01637, il relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009 pour un montant total de 61 174 euros et la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 pour un montant de
10 630 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :
3. Considérant que M. A...reprend en appel, avec une argumentation analogue sans produire de pièces nouvelles utiles, ses moyens tirés de ce que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de l'administration fiscale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, de ce qu'il aurait été privé des garanties propres à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, s'agissant des crédits figurant sur son compte bancaire mixtes qui avaient été regardés comme des recettes professionnelles dans le cadre de la vérification de comptabilité, faute pour l'administration d'avoir inclus ces crédits dans la demande de justification qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et de ce qu'il n'aurait bénéficié d'aucun débat oral et contradictoire en ce qui concerne les crédits bancaires d'origine professionnelle dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges par leur jugement du 20 juin 2014 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant que M. A...reprend en appel, avec une argumentation analogue sans produire de pièces nouvelles utiles, son moyen tiré de ce que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de l'administration fiscale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges par leur jugement du 20 février 2015 ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 259 B du même code, dans cette même rédaction, pour les prestations limitativement énumérées aux 1° à 10° de cet article, par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; que le 4° de l'article 259 B concerne les " prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables " et le 3° du même article les " Prestations de publicité " ; qu'aux termes enfin de l'article 259 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation (...) " ;
6. Considérant que, pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la somme de 205 136,49 euros encaissée le 15 janvier 2008 et facturée le 8 janvier 2008 à une société japonaise au titre de prestations intervenues " dans le cadre de la gestion des activités financières et management ", M. A...soutient que les prestations ainsi facturées, dont il fait valoir qu'elles consistaient en l'organisation d'un séminaire, avaient la nature de prestations de conseil non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors que le preneur de la prestation, la société Erina, était une société japonaise ;
7. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les prestations litigieuses effectuées par M. A...avait pour objet l'organisation à Paris de la convention annuelle de la société japonaise Erina ; que, dès lors, ces prestations ne peuvent être regardées comme ayant pour objet essentiel la production d'études ou de conseil entrant dans le cadre d'un processus de décision dans lequel M. A...interviendrait et ne peuvent être assimilées à des " prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études " telles que visées au 4° précité de l'article 259 B du code général des impôts ;
8. Considérant, d'autre part que, à supposer que M. A...ait également entendu se prévaloir de la qualification de " prestations de publicité " au sens du 3° des dispositions précitées de l'article 259 B des prestations facturées à la société Erina, il ne produit en tout état de cause aucun élément ou précision permettant de retenir que l'objet de ce séminaire aurait été de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service de la société Erina dans le but d'en augmenter les ventes, et n'allègue pas même que le séminaire qu'il a organisé aurait eu un objectif publicitaire ; qu'il résulte au demeurant au contraire de l'instruction que le séminaire litigieux a été organisé en France au Carrousel du Louvre à l'occasion de la convention annuelle de la société Erina et que la facture relative à l'organisation de ce séminaire qu'il a adressé à la société Erina ne mentionnait aucune prestation de publicité, ainsi qu'il a été dit au point 6 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'application de la loi fiscale le requérant n'est pas fondé à soutenir que les prestations en cause étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
11. Considérant que M. A...se prévaut de la doctrine 3 A-114-01 du 12 octobre 2001, relative en matière de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée à la définition des prestations de publicité pour l'application des dérogations au principe posé par l'article 259 du code général des impôts, et aux termes de laquelle " dès lors qu'elles ont pour finalité la promotion d'un bien ou d'un service, sont des prestations de service les opérations qui consistent notamment (...) à organiser des manifestations diverses de relations publiques : cocktail, banquets, séances récréatives, séminaires, conférences de presse... " ;
12. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir en ce qui concerne la définition des prestations de conseil mentionnées au 4° de l'article 259 B du code général des impôts, de cette doctrine qui est expressément relative à la définition des seules prestations de publicité, lesquelles sont prises en compte au 3° du même article 259 B du code général des impôts ; d'autre part, qu'à supposer que M. A...ait entendu par son moyen également soutenir que les prestations qu'il a réalisées pour la société japonaise Erina devaient être regardées comme des prestations de publicité au sens des dispositions du 3° de l'article 259 B du code général des impôts telles qu'interprétées par cette doctrine, son moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue, que les prestations d'organisation du séminaire en cause avaient pour finalité " la promotion d'un bien ou d'un service " ; que, dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la doctrine précitée pour soutenir que les prestations litigieuses n'étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 14PA03748, 15PA01637