Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, la SARL AS Excellence, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1400249, 1400353/2-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, si nécessaire après avoir fait procéder à l'expertise de la comptabilité qu'elle a reconstituée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la comptabilité qu'elle a reconstituée a été écartée comme tardive et partielle par le tribunal administratif ; la preuve de l'exagération des bases d'imposition peut être apportée par tout moyen par le contribuable taxé d'office ; la tardiveté à produire la comptabilité et à reconstituer les justificatifs ne résulte que des défaillances de son comptable ;
- il ressort de la comptabilité qu'elle a reconstituée un déficit de 27 726 euros au lieu du bénéfice évalué à 131 914 euros par l'administration pour l'année 2009 et un déficit de 20 361 euros au lieu du bénéfice évalué à 27 022 euros s'agissant de l'année 2010 ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire est excessivement sommaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société AS Excellence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée AS Excellence, qui exploite une activité de location de véhicules de luxe avec ou sans chauffeur, et n'avait pas déposé au titre des exercices 2009 et 2010 ses déclarations de résultats en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ces deux exercices à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de taxation d'office, au titre de l'exercice clos en 2009, et selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de l'exercice clos en 2010 ; que la société AS Excellence s'est également vu assigner, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3°, du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de ses déclarations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2010 ; que la société relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et compléments d'impôts sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que la société AS Excellence, qui été imposée, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2010, par voie non contestée de taxation d'office faute d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en cause, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; qu'elle supporte également, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010 dès lors qu'elle n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification du 7 novembre 2011 ;
3. Considérant que la société AS Excellence soutient que la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les exercices litigieuses est excessivement sommaire et qu'elle aboutit à un résultat manifestement exagéré au regard des montants ressortant de la comptabilité qu'elle a reconstituée postérieurement aux opérations de contrôle et dont elle soutient que les premiers juges l'auraient écartée à tort comme tardive et partielle ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a dressé le 8 septembre 2011 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, relevant que les grands livres, journaux et balances afférents aux exercices 2009 et 2010 n'avaient pas été présentés par la société AS Excellence ; qu'à cet égard, et en tout état de cause, si la société requérante fait valoir que l'absence de sa comptabilité n'aurait résulté que de défaillances de son comptable, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, que le gérant de la société unipersonnelle requérante a été reconnu coupable à raison de faits commis en 2009, 2010 et 2011 du chef de fraude fiscale pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 en s'abstenant de souscrire les déclarations requises et à ses obligations comptables au titre des années 2009 et 2010 ; que, dès lors que la société n'était pas en mesure de présenter comme elle en était légalement tenue sa comptabilité au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'il résulte des termes de la proposition de rectification que, pour procéder à cette reconstitution, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des crédits bancaire constatés sur le compte bancaire de la société au cours des exercices en litige, qu'il a regardés en l'absence d'explication sur leur nature comme des recettes professionnelles encaissées toutes taxes comprises, pour les montants de 525 898 euros TTC en 2009 et de 107 728 euros en 2010 ; qu'il a en conséquence évalué les recettes aux encaissements ramenés à leur montant hors taxe, soit 439 714 euros pour l'exercice 2009 et 90 074 euros pour l'exercice 2010 ; que, par ailleurs, bien que la société n'ait été en mesure de produire que de rares justificatifs de charges, le vérificateur a, dans un souci de réalisme économique, évalué les charges devant être déduites des recettes hors taxes reconstituées à 70 % du montant de ces dernières ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la méthode ainsi retenue par le vérificateur n'est pas excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; que, par ailleurs, la société requérante ne propose aucune méthode alternative de reconstitution ;
5. Considérant, enfin, que si le contribuable taxé d'office est en droit d'établir par tout moyen l'exagération des impositions mises à sa charge, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier le caractère utile et probant des justificatifs et éléments de preuve qu'elle produit ; qu'en l'espèce, en se bornant à se prévaloir, sans autre précision ni critique de la méthode retenue par le vérificateur, du chiffre d'affaires résultant des déclarations de résultats et de la comptabilité qu'elle a elle-même reconstituées postérieurement aux opérations de contrôle et qui, au surplus, ne sont assorties d'aucun justificatif dès lors qu'elle n'a jamais produit devant la Cour les pièces dont elle alléguait disposer et dont elle avait annoncé aux termes de sa requête enregistrée le 24 décembre 2014 les adresser à bref délai à la Cour, la société requérante n'établit pas l'exagération des bases des impositions contestées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder à l'expertise de la comptabilité reconstituée, que la société AS Excellence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la société AS Excellence est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AS Excellence et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA05317