Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A...D..., représenté par Me C... et MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405527/2-3 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont regardés comme meublés les trois appartements qu'il donnait en location à Paris et leurs revenus comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'il s'agissait de locations nues dont les loyers relevaient de la catégorie des revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il demande le bénéfice d'une substitution de base légale dans la catégorie des revenus fonciers et soutient que par suite de l'annulation du déficit foncier de 2006 dans le cadre d'un précédent rehaussement et en l'absence d'autre déficit foncier, la demande doit être intégralement rejetée en ce qui concerne l'année 2008 et partiellement en ce qui concerne l'année 2009.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., qui exerce à titre principal la profession d'avocat, a donné en location au cours notamment des années 2008 et 2009, trois studios situés à Paris, respectivement au 14 rue des Fossés Saint Jacques, au 24 rue des Boulangers et au 50 boulevard Arago, et a déclaré les résultats de ces locations dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a considéré que les locaux avaient été loués meublés, et en conséquence a requalifié en bénéfices industriels et commerciaux les revenus tirés de ces locations ; que M. D... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'il résulte de ces dispositions que la location, à titre habituel, d'un logement meublé constitue une activité commerciale imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le studio situé au 34 rue des Boulangers à Paris, le bail conclu pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et renouvelé jusqu'au 7 février 2009, est relatif à une " location meublée ", les signataires ayant par ailleurs coché la case " inventaire du mobilier (en cas de location meublée)" ; que si le requérant soutient avoir en réalité loué dès l'origine en 2006 ces locaux nus et n'avoir utilisé un formulaire de location meublée qu'à défaut de disposer d'un formulaire adapté pour une location nue, il n'assortit son moyen d'aucun justificatif alors que le service fait valoir qu'était annexé à ce bail un inventaire du mobilier aux termes duquel le local loué était notamment équipé d'un canapé-lit, d'un fauteuil de réalisateur, d'une armoire, de meubles de cuisine, d'un réfrigérateur, d'un four micro-ondes, de meubles de salle de bains, de vaisselle, de linge, d'un aspirateur, et de table et fer à repasser et que, contrairement à ce que soutient M.D..., la Cour, par un précédent arrêt du 12 juin 2012 rendu entre les mêmes parties, a confirmé les premiers juges qui avaient constaté qu'au cours de l'année d'imposition 2006 les trois studios en litige, dont celui sis 34, rue des Boulangers, étaient entièrement équipés et comprenaient chacun un réfrigérateur, un four micro-onde, le nécessaire de couchage, des luminaires, ainsi que divers rangements et de nombreux ustensiles de cuisine et de salle de bains ; que ces meubles étaient de nature à conférer une habitabilité suffisante au local ; que, par ailleurs, si le requérant allègue qu'il n'était pas le propriétaire des meubles en cause, il ne produit en tout état de cause aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, si les baux conclus, pour le même appartement, pour la période courant du 1er mars 2009 au 28 février 2012, mais ayant pris fin dès le 31 août 2009, puis pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, portent la mention " locaux vacants non meublés ", sans autre précision, M. D... n'apporte aucun élément permettant de retenir que le local en cause, lequel avait été jusqu'alors, comme il a été dit précédemment, meublé, aurait changé de nature, alors qu'il résulte de l'instruction que le loyer stipulé dans ces deux derniers baux - dont le premier n'a d'ailleurs fait l'objet d'une durée d'occupation effective que de six mois - était supérieur de 50 euros au loyer de 750 euros stipulé dans le contrat conclu précédemment pour une location meublée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les studios situés 50, boulevard Arago et 14, rue des Fossés Saint-Jacques à Paris, le moyen tiré de ce que les locations litigieuses étaient des locations nues et non meublées doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément ou argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
5. Considérant que si M. D...se prévaut de la doctrine contenue dans une réponse ministérielle n° 17701 du 28 Janvier 1980 aux termes de laquelle " la location d'un local d'habitation garni de meubles est regardée comme une location meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour donner à celui-ci un minimum d'habitabilité ", celle-ci ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, les trois studios loués par M. D... devant être regardés comme meublés, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les produits issus de la location de ces appartements auraient dû être imposés dans la catégorie des revenus fonciers et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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14PA05186