Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la SARL Sophia Investissement, représentée par la société d'avocats Taj, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405175/1-3 du 6 mars 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'intégralité des dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- elle reprend le contenu de ses observations formulées le 30 août 2011 ;
- les discordances constatées entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée enregistrée dans sa comptabilité et celle qu'elle a déclarée s'expliquent, pour l'année 2008, par un problème de mise en place de facturation, pour l'année 2009, par la coexistence de facturations normales et complémentaires et pour 2010 par des factures établies en 2009 et extournées en 2010 ;
- elle était fondée à comptabiliser les ordinateurs en charges et non en immobilisations eu égard à leur faible valeur ;
- elle était fondée à comptabiliser en charges un cadeau fait à un fournisseur dans le cadre de ses relations commerciales ;
- l'administration n'établit pas le caractère intentionnel de ses manquements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent de simples erreurs comptables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable dès lors que la société requérante se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal sans présenter de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Sophia Investissement, qui exerce une activité de holding administrative et financière d'un groupe informel de sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que la SARL Sophia Investissement relève appel du jugement n° 1405175/1-3 du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant que, conformément au c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services est exigible lors de l'encaissement du prix ; que l'inscription d'une somme correspondant au règlement d'une facture au crédit d'un compte courant dont le titulaire est réputé avoir la disposition doit être regardée comme un encaissement, au sens de l'article 269 du code général des impôts ;
3. Considérant que lors des opérations de contrôle, le service a constaté que la SARL Sophia Investissement avait déclaré des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée inférieurs à ceux inscrits en comptabilité au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante effectuait des prestations juridiques, administratives et comptables au profit de ses filiales et émettait mensuellement à l'attention de chacune d'entre elles une facture d'un montant de 9 807,20 euros toutes taxes comprises ; que le paiement de ces prestations a été inscrit au crédit du compte courant d'associé de la SARL Sophia Investissement ouvert à son nom dans les sociétés débitrices, constitutif d'un encaissement rendant la taxe exigible au sens de l'article 269 du code général des impôts ; que l'administration a par suite rehaussé la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante à hauteur de la discordance constatée entre la taxe ainsi véritablement collectée et celle déclarée ; que la SARL Sophia Investissement, qui se borne à se prévaloir de l'existence d'erreurs comptables sans autre précision, ne conteste pas sérieusement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor doivent être abandonnées en conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il découle des dispositions qui précèdent que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;
5. Considérant qu'au titre de l'exercice 2009, la SARL Sophia Investissement a comptabilisé en charges des factures relatives à l'achat de deux ordinateurs d'un montant respectif de 785,96 euros et 584,45 euros ; que l'administration a remis en cause les déductions pratiquées au motif que les dépenses engagées portent sur des immobilisations ; que la société ne conteste pas que l'achat d'un ordinateur a fait entrer de nouveaux éléments dans son actif ; qu'en se bornant à se prévaloir de la faible valeur de ces deux achats, elle ne conteste pas utilement le rehaussement litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la comptabilisation en charges des factures litigieuses et les a réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
7. Considérant qu'au titre de l'exercice 2008, la SARL Sophia Investissement a comptabilisé en charges l'achat de linge de maison ; que l'administration a remis en cause la déduction pratiquée au motif que cette dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de son exploitation ; que la société requérante, qui exerce une activité de holding, n'apporte aucune justification au soutien de son allégation selon laquelle cette dépense a eu pour objet la réalisation d'un cadeau à un fournisseur dans le cadre de relations commerciales ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve du principe même de la déductibilité de cette charge ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
9. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectifications du 18 juillet 2011 qu'elle s'est fondée sur l'ampleur des manquements déclaratifs qui ont été réitérés au cours des trois exercices litigieux, sur la circonstance que le gérant de la société était également le gérant des filiales et ne pouvait par suite ignorer la discordance entre les montants déclarés et ceux inscrits en comptabilité, ainsi que sur l'absence de régularisation des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avant l'engagement des opérations de contrôle ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'existence des manquements délibérés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL Sophia Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sophia Investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sophia Investissement et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01838