Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la SARL Welcome, représentée par la société d'avocats Taj, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405174/1-3 du 6 mars 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'intégralité des dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- elle a bien bénéficié de prestations rendues par les sociétés ayant émis les factures que l'administration regarde comme fictives ou de complaisance ; elle ne dispose pas des moyens humains et matériels pour réaliser les travaux ; le service admet implicitement la réalité des travaux ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité de ses travaux ;
- une grande partie des factures contestées concerne des périodes antérieures à la liquidation judiciaire des prestataires de service auxquels elle a recouru ;
- la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée entraîne par voie de conséquence celle du profit sur le Trésor ;
- les charges d'entretien immobilier rejetées ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;
- les factures de fournisseurs non parvenues correspondent à des prestations de secrétariat et de comptabilité de la Sarl Sophia Investissement qui ont été effectivement rendues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contribuable ne conteste pas les rehaussements des bénéfices ni les amendes pour factures de complaisance ou fictives ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité concernant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, la SARL Welcome, qui exploite un hôtel social et un restaurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), s'est vu notifier, par deux propositions de rectification des 22 décembre 2011 et 28 juin 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison notamment de factures de prestataires que l'administration a regardée comme fictives ou de complaisance, ainsi que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I-1 du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et de l'amende qui lui a été ainsi infligée ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
3. Considérant que lors des opérations de contrôle, le service a confronté les informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et notamment les relevés bancaires ainsi obtenus, avec les écritures comptables de la Sarl Welcome et a constaté que les sommes inscrites en tant que paiement de certains fournisseurs avaient donné lieu à des versements dont les bénéficiaires n'étaient pas les fournisseurs mais le gérant de la société requérante, son ancienne épouse, des salariés d'autres sociétés ayant le même gérant et des sociétés sans lien apparent avec la Sarl Welcome ; que la société requérante ne conteste pas que les sociétés ayant émis ces factures n'ont pas été les bénéficiaires des règlements correspondants ; que l'administration établit ainsi que ces factures présentent un caractère fictif ou de complaisance ; que la circonstance que la Sarl Welcome ne dispose pas des moyens humains et matériels pour réaliser les travaux nécessaires à l'entretien de son hôtel social et que l'administration a admis par réalisme économique la prise en compte, dans les charges déductibles, à titre de rémunération de travaux d'entretien effectivement réalisés, de 50 % du montant des sommes versées à des salariés d'autres sociétés détenues par le gérant, ne sont de nature à établir que les prestations d'entretien alléguées ont bien été effectuées par les sociétés qui les ont facturées, alors même que certaines des factures auraient été établies avant leur mise en liquidation judiciaire ; que la Sarl Welcome n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations que lui auraient rendues ces sociétés ; qu'il en résulte que l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont fait une correcte application des règles régissant la charge de la preuve ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor doivent être abandonnées en conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
6. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Welcome une partie des dépenses comptabilisées au compte " entretien des biens immobiliers " au titre des exercices clos en 2008 et 2009 au motif que la société n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des charges ainsi comptabilisées ; que si l'administration en a admis une partie par souci de réalisme économique, il est constant que la société requérante, qui se borne à alléguer qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, ne produit aucun élément de nature à justifier le montant des charges d'entretien déclarées ; que la société requérante n'est donc pas fondée à contester ce rehaussement ;
7. Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Welcome les sommes d'un montant de 75 000 euros au titre de l'exercice 2008, 40 000 euros au titre de l'exercice 2009 et 50 000 euros au titre de l'exercice 2010, comptabilisées en fin d'exercice comme correspondant à des factures à recevoir de la part de la Sarl Sophia Investissement sans les extourner au titre de l'exercice suivant ; que si la société requérante soutient que ces charges correspondent à des prestations de secrétariat et de comptabilité qui ont été réalisées en complément aux prestations d'assistance habituelle effectuées par la Sarl Sophia Investissement, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier de la réalité de ses prestations et de la déductibilité des charges correspondantes ; que par la suite, c'est à droit que le service vérificateur a réintégré les charges litigieuses dans ses résultats imposables ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL Welcome n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Welcome est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Welcome et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01839