Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M.A....
Il soutient que :
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. C...avait été privé de son droit à la communication des documents d'information relatifs à la procédure Dublin dans la mesure où les pièces du dossier n'établissaient pas la transmission à l'intéressé d'une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprenait ; en effet, à la suite d'un premier jugement d'annulation, M. A...a bénéficié d'un nouvel entretien en langue bengali, langue qu'il comprend, à l'aide d'un interprète assermenté, entretien au cours duquel la brochure d'information sur les empreintes digitales et la base de données Eurodac et les informations relatives à la procédure Dublin lui ont été remises, dans leur version rédigée en langue bengali ; il a signé le compte rendu de cet entretien ; les stipulations de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont donc été respectées ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance doivent être écartés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 6 avril 1986 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a quitté son pays le 12 décembre 2015, en passant notamment par l'Inde, l'Italie et le Portugal ; que ses empreintes ont été relevées le 19 janvier 2016 dans ce dernier pays, où il a sollicité l'asile ; qu'il est ensuite entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2016 pour y demander également l'asile, le 26 juillet 2016 ; que les autorités portugaises ont été saisies le 20 septembre 2016, en application des articles 23 et 25 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de reprise en charge, et qu'elles ont fait connaître leur accord le 3 octobre 2016 ; qu'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " a été remise à l'intéressé ; que, par un arrêté du 9 mars 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, estimant que les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, précisant que ce transfert devait avoir lieu dans les six mois suivant l'accord desdites autorités, soit jusqu'au 3 avril 2017, ce délai pouvant toutefois être porté à douze mois en cas d'emprisonnement, voire à 18 mois en cas de fuite ; que, par un second arrêté du 29 décembre 2016, le préfet a assigné M. A...à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à son transfert effectif à destination du Portugal, pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Aubervilliers et une fois par semaine à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et lui a fait interdiction de sortir du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation ; qu'après l'annulation par le Tribunal administratif de Montreuil, le 5 janvier 2017, de ces deux arrêtés, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a repris deux arrêtés identiques le 9 mars 2017 ; qu'il relève appel du jugement n° 1702079 du 21 mars 2017 par lequel le magistrat désigné a annulé ces décisions et demande à la Cour de rejeter la requête de M. A...dans toutes ses conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé que M.A..., qui déclarait ne parler et comprendre que le bengali, avait été privé des garanties consistant, d'une part, dans l'organisation, dans une langue qu'il comprenait, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, et, d'autre part, dans la remise, également dans une langue comprise par lui, de la brochure d'information relative aux empreintes digitales et à la base de données Eurodac, remise prévue par les règlements communautaires ;
3. Considérant toutefois, d'une part, qu'après qu'une première procédure de remise aux autorités portugaises a été annulée pour vice de procédure, M. A...ayant seulement bénéficié le 26 juillet 2016 d'un entretien en anglais, la procédure a été reprise et l'intéressé a été convoqué en préfecture pour un nouvel entretien individuel qui s'est tenu le 26 janvier 2017 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que cet entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue bengali mandaté par l'association " ISM interprétariat ", qui bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction ; que cette affirmation est corroborée par les mentions portées sur le compte rendu d'entretien individuel par l'agent de préfecture en charge de celui-ci, et n'est pas contredite par le requérant qui n'a pas produit en appel et qui se bornait, dans ses écritures de première instance, à faire état de ce que l'entretien initial du 26 juillet 2016 s'était déroulé en anglais ; qu'ainsi, il doit être considéré que M. A...a bénéficié le 26 janvier 2017 dans une langue qu'il comprenait de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que, dans ces conditions, la circonstance que la brochure remise à M. A...était rédigée en anglais, langue qu'il ne comprend pas, est sans incidence sur la légalité de la décision de remise contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé, pour annuler les arrêtés litigieux, sur les motifs rappelés au point 2 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté portant transfert de M. A...aux autorités portugaises :
7. Considérant que si, en plus des moyens examinés aux points 2 à 4 du présent arrêt, M. A... faisait valoir, dans sa requête devant le tribunal, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il ressort des mentions du jugement attaqué que ce moyen a été expressément abandonné par son avocat avant la clôture de l'instruction ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence de M. A...doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités portugaises ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 9 mars 2017 ordonnant la remise de M. A...aux autorités portugaises et portant assignation à résidence de ce dernier ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702079 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N°17VE01074