Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me Amellou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors, premièrement, que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi ils jugent insuffisamment probantes les pièces produites pour justifier de sa présence en France avant l'année 2012, ni n'ont détaillé les années pour lesquelles ils estiment que ces pièces sont insuffisantes et, deuxièmement, qu'ils ont omis de mentionner les dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord franco-cap-verdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 octobre 2008, de même que le préfet, alors qu'elle s'était prévalue de ce texte lors de sa demande de régularisation ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en violation des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est entrée en France le 20 décembre 2004 de façon régulière alors qu'elle était âgée de dix-sept ans et s'y maintient depuis cette date, ayant été hébergée jusqu'en 2011 par son oncle et sa tante qui habitent à Noisy-le-Sec ; elle y travaille et vit avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en 2012 à Colombes ; les pièces qu'elle produit pour attester de sa présence depuis 2004 et de son activité professionnelle en France, revêtent une valeur probante suffisante eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État et aux termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt de son enfant de demeurer en France où il est né et où vivent ses parents, le père de cet enfant ne faisant pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; de plus en refusant de délivrer à sa mère un titre de séjour, le préfet lèse directement son enfant en lui retirant les moyens légaux de subvenir à ses besoins ;
- elle a été prise suite à une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que précédemment ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée pour les mêmes raisons que précédemment ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans ses articles 41 et 51-1, confirmé par l'arrêt Mukarubega de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014, dès lors qu'elle n'a été entendue à aucune étape de la procédure et qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour il ne lui a pas été précisé qu'en cas de refus elle se verrait obligée de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée pour les raisons précédemment développées concernant le refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu de l'Union européenne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision Mukarubega de la Cour de Justice de l'Union européenne, affaire C-166 du 5 novembre 2014 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller ;
- et les observations de Me Amellou, pour Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante cap-verdienne née le 12 septembre 1987, entrée en France le 20 décembre 2004 sous couvert d'un visa C, a sollicité le
8 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée mais que, par arrêté du
10 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que la requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, que les premiers juges n'ont pas expliqué pour quels motifs ils estiment insuffisamment probantes les pièces qu'elle a produites pour justifier de sa présence en France avant l'année 2012, ni n'ont détaillé les années pour lesquelles ils jugent que ces pièces sont insuffisantes ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen du point 4. du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il mentionne
" ... que les justificatifs qu'elle produit, pour certains dépourvus de toute valeur probante, n'établissent pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire avant l'année 2012 " ; que par ailleurs les premiers juges n'étaient pas tenus de préciser de façon détaillée les raisons pour lesquelles ils estiment que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes ;
3. Considérant, d'autre part, que l'intéressée soutient encore que le tribunal administratif a omis de mentionner les dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord franco-cap-verdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 octobre 2008, alors qu'elle s'était prévalue de ce texte lors de sa demande de régularisation ; qu'il ressort, toutefois, des écritures de la requérante en première instance, qu'elle n'a soulevé aucun moyen tiré de la violation de l'article 3.2.3 de l'accord Franco-cap-verdien devant les premiers juges et que, par suite, ceux-ci n'avaient pas à en mentionner les dispositions ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation :
4. Considérant d'une part, que Mme B... soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour en faisant valoir un argument unique, tiré de ce que le préfet a omis d'y mentionner les dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord Franco-cap-verdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 octobre 2008 alors qu'elle s'était prévalue de ce texte lors de sa demande de régularisation ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen de l'arrêté attaqué, pris notamment au visa de cet accord bilatéral, qu'il mentionne que la demande de régularisation exceptionnelle de l'intéressée a été faite au regard de l'article 3.2.3 de cet accord et explique qu'elle n'en remplit pas les conditions dès lors qu'elle ne possède pas de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que le préfet a suffisamment motivé, en droit et en fait, le rejet de la demande de régularisation formée par l'intéressée sur ce fondement légal ; que, la requérante ne faisant valoir aucun autre élément relatif à la régularité de la motivation du refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée " pour les mêmes raisons que précédemment " ; que toutefois ladite obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement d'une décision portant refus de séjour qui est elle-même suffisamment motivée ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas à comporter une motivation spécifique ; que l'arrêté fait mention des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, enfin, que la requérante soutient encore que la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée " pour les raisons développées précédemment concernant le refus de séjour " ; que, toutefois, cette décision mentionne que Mme B..., ressortissante cap-verdienne, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de retour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
8. Considérant que Mme B... soutient, en cause d'appel, que le rejet de sa demande de régularisation exceptionnelle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2004 à l'âge de dix-sept ans et s'y maintient depuis cette date, ayant été hébergée jusqu'en 2011 par son oncle et sa tante, travaille comme aide à domicile en échange d'une rétribution de 600 euros par mois et vit avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en 2012 à Colombes et, surtout, que les pièces qu'elle produit pour attester de sa présence en France depuis 2004, revêtent une valeur probante suffisante eu égard à une jurisprudence constante du Conseil d'État et aux termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme B... est entrée le 20 décembre 2004 au Portugal et non pas en France ; qu'en outre, elle n'établit pas sa résidence en France au titre des années 2004 et 2005 en se bornant à produire une attestation non datée, émanant de particuliers, et qu'il en va de même pour les années 2006 et 2007 où elle se borne à produire des déclarations d'absence de revenus établies le 26 octobre 2009, des feuilles de soins non probantes, un relevé bancaire relatif à des intérêts dus au 31 décembre 2007 ou encore, un unique extrait de compte daté du 31 mai 2007 mentionnant un versement d'espèces au guichet ; qu'il en va également de même au titre de l'année 2008, où les pièces produites, éparses et peu probantes, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France ; qu'elle établit, toutefois, sa présence habituelle en France au titre des années 2009, 2010, et 2011, contrairement à ce que mentionne l'arrêté litigieux ; que cependant, eu égard à l'incertitude relative à la date d'entrée en France de l'intéressée, au fait qu'elle a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2010 auquel elle s'est abstenue de déférer et qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, au fait qu'elle ne justifie ni de la situation régulière du père de son enfant né en 2012, ni de son expérience professionnelle de garde d'enfant en se bornant à produire une unique attestation de particuliers au titre de l'année 2005, peu circonstanciée, Mme B... n'est pas fondée à faire valoir qu'en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié" ou " vie privée et familiale ", le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant en deuxième lieu, que la requérante ne peut ni se prévaloir utilement des orientations générales, sans valeur règlementaire, contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande à la lumière de cette circulaire ;
10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit, que Mme B..., qui peut être regardée comme résidant habituellement en France depuis 2009, fait valoir qu'elle vit maritalement avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né en 2012 ; qu'elle n'établit pas, toutefois, que le père de l'enfant résiderait en France de façon régulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant refus de séjour, ne peut pas être regardé comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant que Mme B... invoque le bénéfice de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en faisant valoir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer en France où il est né et où vivent ses parents, son père ne faisant pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que, de plus, en refusant de délivrer à sa mère un titre de séjour, le préfet lèse directement son enfant en lui retirant les moyens légaux de subvenir à ses besoins ; que toutefois pour les mêmes motifs de fait que précédemment tenant notamment au fait que la régularité du séjour du père de l'enfant n'est pas établie, que la décision du préfet refusant le séjour à l'intéressée ne lui retire aucun droit dès lors qu'elle n'a jamais été munie d'un titre de séjour et, au surplus, qu'elle se maintient en France en dépit d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que
Mme B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment retenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la requérante invoque la violation du principe général du droit à être entendu, consacré par l'arrêt Mukarubega de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 novembre 2014, en faisant valoir qu'elle n'a été entendue à aucune étape de la procédure et qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour il ne lui a pas été précisé qu'en cas de refus elle se verrait obligée de quitter le territoire français ; qu'il est toutefois constant que la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir refusé d'obtempérer à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 3 août 2010 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne pouvait ignorer, en présentant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 août 2013 en préfecture, qu'en cas de refus de titre de séjour elle serait dans l'obligation de quitter le territoire français et ferait, de nouveau, l'objet d'une mesure préfectorale à cette fin ; que, d'ailleurs, elle a eu toute faculté pour présenter librement et sans y être nécessairement invitée, toutes observations pertinentes dans l'éventualité d'une telle mesure d'éloignement pendant la procédure relative au dépôt et à l'instruction de la demande de titre de séjour, ainsi que l'a souligné la Cour de Justice ; que dès lors, le moyen tiré de la violation du principe général du droit à être entendu tel qu'interprété par la décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de retour
16. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que
Mme B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales ; que, par suite,
elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure fixant le pays de retour par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions ;
17. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs de fait que précédemment, la requérante, qui a eu toute faculté d'exprimer librement toutes observations pertinentes quant à la fixation du pays de retour pendant la procédure relative au dépôt et à l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit à être entendu ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N°15VE03547 3