Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2017 et des mémoires en réplique enregistrés les 26 septembre 2018 et 7 octobre 2020, M. B..., représenté par le cabinet Athon-Perez, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'AP-HP au versement de la somme de 42 000 euros en réparation des fautes commises, avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la demande préalable, et capitalisations desdits intérêts ;
3° de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du magistrat rapporteur et, d'autre part, qu'il est entaché d'une omission à statuer ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que le requérant ne se serait jamais présenté à un concours administratif de catégorie A ou B ; ils ont également commis une erreur de fait en estimant que le requérant n'avait pas occupé le poste de chargé des affaires culturelles et des manifestations publiques ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas retenu que le requérant avait exercé des fonctions en inadéquation manifeste avec son grade ainsi qu'avec sa rémunération ;
- la prescription ne peut lui être opposée qu'à partir de juillet 2012, à son retour de congé formation lorsqu'il a eu connaissance de son préjudice.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour M. B... et celles de Me F..., pour
l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., recruté en tant qu'agent contractuel à compter du 7 juillet 2003 au sein de l'hôpital Corentin-Celton, a été nommé en qualité d'agent administratif stagiaire le 1er juin 2005, titularisé en qualité d'agent administratif le 27 février 2006, puis nommé adjoint administratif hospitalier le 8 août 2007. M. B... a exercé les fonctions de " chargé des affaires culturelles et des manifestations publiques " jusqu'à la création, par la réunion de trois établissements hospitaliers, des Hôpitaux universitaires Paris Ouest (HUPO) en 2010. Il a alors été nommé au poste de " programmateur/régisseur de l'espace Saint-Sauveur de l'hôpital Corentin-Celton ", avant d'être placé, au cours de l'année 2011, en congé formation professionnelle puis, à compter du 13 juillet 2012, en disponibilité pour convenances personnelles, cette disponibilité ayant été prolongée jusqu'au 18 juillet 2014. M. B... a demandé à l'AP-HP l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en ayant occupé un poste qui était en inadéquation avec son grade, par une demande préalable reçue le 23 mai 2014 et rejetée par décision du 5 juin 2014. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que M. B... soutenait en première instance qu'il avait été contraint de cumuler à ses fonctions de " chargé des affaires culturelles et des manifestations publiques " des fonctions de graphiste et que cette adjonction de fonctions, illégale, n'avait donné lieu à aucune rémunération supplémentaire de la part de l'AP-HP. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est pas prononcé sur ce point. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement du 31 janvier 2017 est entaché d'irrégularité et qu'il doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
4. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / (...) ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / (...) ". Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 : " Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessous énumérés : / (...) 2° Corps classés en catégorie C : a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication ".
5. M. B... soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison des fautes commises à son égard tenant, d'une part, à l'inadéquation entre le grade auquel il a été nommé et les fonctions qui lui ont été confiées et, d'autre part, à l'inadéquation entre la rémunération qui lui a été versée et les fonctions qu'il a exercées.
6. Il résulte de l'instruction que M. B..., initialement recruté en qualité d'agent contractuel du service communication de l'hôpital Corentin-Celton, a été titularisé en tant qu'agent administratif puis nommé adjoint administratif hospitalier, corps qui relève de la catégorie C. Il a occupé de 2003 à 2010 le poste de " chargé des affaires culturelles et des manifestations publiques " puis, à compter de l'année 2010, celui de " programmateur/régisseur de l'Espace Saint-Sauveur de l'hôpital Corentin-Celton ", au sein du pôle communication-affaires culturelles et animation des HUPO. En dépit de l'intitulé du poste qu'il occupait jusqu'en 2010 et des termes de sa fiche de poste, il ne résulte pas de l'instruction que les missions accomplies par M. B... auraient excédé celles de programmation d'événements au sein de l'Espace Saint-Sauveur, missions relevant bien du grade détenu par le requérant. En particulier, il n'apparaît pas que M. B... aurait exercé des missions de conception et de définition d'un projet culturel ou d'une politique dans ce domaine, ni de direction et de coordination ou de développement d'un projet culturel global, pouvant relever d'un grade de catégorie B ou A. A cet égard, si les nombreuses attestations produites montrent que M. B... était l'interlocuteur privilégié des artistes invités à l'Espace Saint-Sauveur, elles ne permettent pas d'établir qu'il aurait réalisé des missions excédant celles liées à la programmation et l'organisation des événements se déroulant dans ce cadre. Il en est de même des attestations de Mme C..., cadre supérieur de santé et responsable du service de formation, et de Mme G..., directrice du personnel non médical, insuffisamment précises quant aux fonctions réellement exercées par M. B....
7. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il aurait été contraint de cumuler à ses missions de " chargé des affaires culturelles " des tâches de communication, consistant notamment en la réalisation de supports graphiques, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'AP-HP en défense, que ces fonctions qui ne relèvent pas en elles-mêmes d'un poste d'une catégorie A ou B, étaient inhérentes au poste occupé par l'intéressé, qui exigeait notamment des compétences en matière de publication assistée par ordinateur (PAO) et une adaptabilité aux nouvelles technologies, notamment informatiques.
8. Par suite, dès lors que les missions réalisées par M. B... étaient bien au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de catégorie C, que l'intéressé ne s'est pas vu confier des tâches étrangères au poste qu'il occupait et qu'il n'est pas contesté qu'il a été rémunéré au cours de la période selon les règles applicables aux agents de catégorie C, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée à raison des fautes commises à son égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation de M. B... doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. B... soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407542 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
2
N° 17VE00945