Résumé de la décision :
M. A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour en France sur des bases humanitaires. Sa demande a été refusée par le préfet de l'Essonne, qui lui a ordonné de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. M. A... a réclamé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral, affirmant avoir été privé de la possibilité de fournir des pièces justificatives en raison de l'hospitalisation de son employeur. La Cour a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas eu d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents :
1. Erreurs de procédure et d'appréciation : M. A... soutient que le préfet a statué trop rapidement sans attendre les pièces justificatives fournies par son employeur, hospitalisé dans un état critique. Cependant, la Cour a constaté que la DIRRECTE avait déjà sollicité ces pièces bien avant l'hospitalisation de l'employeur. Cela montre que le requérant n'a pas pris les mesures nécessaires pour répondre aux demandes du préfet.
> "Il ressort des pièces du dossier que la DIRRECTE avait demandé [...] au gérant de la société Waki [...] de produire les pièces nécessaires à l'examen de la demande [...] en l'absence de toute réponse."
2. Responsabilité du requérant : La Cour note que M. A... n'a pas informé le préfet de son incapacité à fournir les pièces demandées, ne lui a pas demandé un délai supplémentaire, ce qui affaiblit son argumentation concernant l'erreur manifeste d'appréciation.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait répondu à ces courriers pour informer le préfet de l'impossibilité, pour lui, d'apporter les éléments demandés."
Interprétations et citations légales :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article prévoit que la carte de séjour temporaire peut être délivrée aux étrangers lorsque leur situation répond à des considérations humanitaires ou qu'elle est justifiée par des motifs exceptionnels. Toutefois, l'appréciation de ces critères reste à la discrétion de l'autorité compétente, ici le préfet.
> "La carte de séjour temporaire peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires."
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article dispose que les frais exposés par une partie dans le cadre d'un contentieux administratif peuvent être mis à la charge de l'État si la partie qui gagne le procès fait valoir son droit à réparation. Dans ce cas, M. A... n'était pas en mesure de justifier sa demande d'accorder des frais au titre de cet article.
> "Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat [...] doivent être rejetées."
En somme, la décision de la Cour repose sur la conclusion que M. A... n'a pas apporté la preuve nécessaire de l'erreur manifeste d'appréciation dans la démarche du préfet et n'a pas fait preuve de diligence dans ses communications avec l'administration.