Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2016 et 12 juillet 2017, M. E... et Mme B...représentés par Me Lecocq, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée.
M. E...et Mme B...soutiennent que :
- le taux de rétrocession est réalisé : la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers due par la SARL Gwacom a été réglée en totalité pour le compte du locataire par la SNC Jangy 65 ;
- la réalité des investissements et leur affectation à une exploitation continue depuis l'origine ne saurait être contestée.
- l'article 199 undecies B du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'un investissement productif soit financé par le moyen d'une avance sur les loyers : de tels dispositifs de financement ont déjà été admis au profit d'autres contribuables par le bureau des agréments et rescrits du ministère des finances.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...est associée de la société en nom collectif (SNC) Jangy 65 qui exerce une activité de location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, ; que le foyer fiscal de Mme B...et de M. D...a bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements réalisés par la SNC dans l'acquisition notamment de deux relais radio ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SNC, le service a remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés dans ces relais au régime de défiscalisation au motif d'une part que la rétrocession accordée au locataire, la société Gwacom, était inférieur au taux de 50% de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts et d'autre part que la condition tenant à l'exploitation du bien pendant cinq ans n'était pas respectée ; que par la suite, le service a remis en cause la réduction d'impôt dont ont bénéficié les requérants à hauteur de leur quote-part dans la SNC par une proposition de rectification du 28 août 2012 ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 avril 2013 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B...et de M. D...tendant à la décharge de cette imposition par un jugement du 10 mai 2016 dont ils font appel ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, (...), des investissements productifs, (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) " ; que l'article 95 U de l'annexe II au même code prévoit que : " Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement (...) et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction n'est maintenu au profit du contribuable que si deux conditions cumulatives sont remplies tenant, pour la première, au pourcentage de 50% ou 60%, selon le montant des investissements réalisés, de rétrocession de la réduction d'impôt à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant et, pour la seconde, au respect pendant 5 ans des conditions initiales ouvrant droit à la réduction prévues par les textes ;
4. Considérant que s'agissant de cette seconde condition, les requérants se bornent à soutenir que la SARL Gawcom a entretenu des relations commerciales avec la SNC Jangy 65 en se prévalant du contrat de location du 27 janvier 2009 et d'un contrat d'hébergement d'équipement informatique et télécoms non produit ; que toutefois, le service a relevé, sans être contredit, que la SNC Jangy 65 n'avait produit aucune attestation d'état du matériel pour 2009 et 2010 établissant que les biens se trouvaient toujours chez la SARL Gawcom et qu'ils étaient exploités, que la société locataire était défaillante au regard de ses obligations déclaratives sur la période 2008 à 2010, que son compte bancaire était clôturé depuis juin 2011, et enfin que la SARL avait cessé de régler les investissements depuis novembre 2010, une autre société, la société Videaurema, également défaillante au regard de ses obligations déclaratives, ayant effectué les règlements à partir de cette date ; qu'ainsi le service était fondé à considérer que les conditions initiales ouvrant droit à la réduction prévues par les textes avaient cessé d'être respectées dans le délai de cinq ans de la mise à disposition des biens loués ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à la rétrocession était satisfaite, le service a pu, à bon droit, procéder à la reprise de la réduction d'impôt dont ont bénéficié les requérants au prorata de la part détenue par Mme B...dans le capital social de la SNC Jangy 65 ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le bureau des agréments et rescrits du ministère des finances aurait admis au profit d'autres contribuables qu'un investissement productif soit financé par le moyen d'une avance sur les loyers dès lors que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi, formellement admise par l'administration, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. E...et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...et Mme B...est rejetée.
4
N° 16VE01870