3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de ce décret en ce qu'il permet de supprimer l'obligation de test PCR pour les personnes vaccinées et l'obligation de port du masque dans les lieux dont l'accès est soumis à présentation du " passe sanitaire " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la loi du 5 août 2021 qui exige la présentation d'un " passe sanitaire " pour l'accès à divers lieux et établissements porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, elle poursuit le but illégitime d'imposer une vaccination qui ne protège pas efficacement de la covid-19 et que, d'autre part, elle impose aux personnes non vaccinées de se soumettre à des tests PCR ou antigéniques fréquents pour accéder aux lieux de leur vie quotidienne et se déplacer sur de longs trajets et les oblige à révéler leurs données de santé ;
- l'instauration du " passe sanitaire " dans les lieux en plein air et dans les transports publics n'est pas nécessaire car la contamination dans ces lieux est faible ;
- l'obligation du " passe sanitaire " porte atteinte au principe d'égalité entre les personnes vaccinées et non vaccinées puisque les personnes vaccinées demeurent susceptibles de transmettre le virus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cette loi a notamment permis au Premier ministre, dans l'intérêt de la santé publique et afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, de subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels. Par un décret du 7 juin 2021, le Premier ministre a défini les règles relatives à l'établissement et au contrôle de ce document dénommé " passe sanitaire ". Mais après une diminution de l'épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021, s'est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec une sévérité au moins aussi importante. Au 21 juillet 2021, le taux d'incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n'était que de 46,4%, soit un taux insuffisant pour conduire à un reflux durable de l'épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire afin de permettre au Premier ministre d'étendre le champ de l'obligation de présentation d'un " passe sanitaire ".
Sur la demande en référé :
3. Les requérants demandent la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris pour l'application de la loi du 5 août 2021. Ils demandent, à titre subsidiaire, la suspension de ce décret en tant qu'il instaure l'obligation de présenter un " passe sanitaire " dans les lieux en plein air et les transports en commun sur de longs trajets, et, à titre infiniment subsidiaire, la suspension de ce décret en ce qu'il prévoit une dérogation aux tests RT-PCR et antigéniques pour les personnes vaccinées ainsi qu'une dérogation au port du masque dans les lieux soumis au " passe sanitaire ".
4. Les requérants soutiennent qu'en imposant la présentation d'un " passe sanitaire " pour l'accès à certains lieux et établissements ainsi que les déplacements en transports en commun sur de longs trajets, la loi du 5 août 2021 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir garantis par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, dès lors que le " passe sanitaire " peut résulter non seulement d'un certificat de vaccination mais aussi d'un test de non contamination au virus de la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement, les requérants ne sauraient soutenir que le législateur aurait eu l'intention d'imposer une vaccination obligatoire, comme l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021. D'autre part, en subordonnant l'accès à certains lieux, qui sont limitativement énumérés et qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes, conduisant ainsi à un risque particulier de diffusion du virus, sans limiter l'accès aux soins, ni aux produits de première nécessité, le législateur a poursuivi un objectif de protection de la santé et, au regard notamment du risque élevé de contamination résultant du nouveau variant Delta, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, contrairement à ce que soutiennent, à titre subsidiaire, les requérants, le législateur a pu intégrer des espaces extérieurs dans les lieux soumis à l'obligation de présenter un " passe sanitaire " eu égard au caractère 60 % plus contagieux du variant Delta par rapport au variant Alpha.
5. Par ailleurs, comme il a été dit au point 4, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, pour l'application duquel est pris le décret contesté, que le législateur a prévu que l'autorisation d'accès dont il permet l'instauration peut résulter soit du résultat d'un examen de dépistage virologique, d'un certificat de rétablissement, ou d'un justificatif de statut vaccinal, les requérants ne sauraient se prévaloir, en tout état de cause, d'un traitement différent des personnes selon qu'elles sont ou pas vaccinées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales. Leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 ainsi que leurs conclusions subsidiaires et leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.