Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le passe sanitaire est d'ores et déjà applicable et méconnaît plusieurs libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la vie privée des personnes non vaccinées qui sont contraintes à des tests réguliers ;
- le décret est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la discrimination en cause a été instituée par le Premier ministre en vue de contraindre indirectement les personnes à se faire vacciner ;
- le décret contesté méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que, en premier lieu, aucun des facteurs permettant de justifier la vaccination obligatoire n'est réuni, en deuxième lieu, il porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps et au droit à la vie privée, en troisième lieu, l'obligation de passe sanitaire n'est pas justifiée eu égard au faible taux de mortalité liée à la Covid-19 et, en dernier lieu, la stabilité du taux de reproduction du virus autour de 1 ne justifie pas l'instauration de mesures attentatoires aux libertés fondamentales ;
- il méconnaît les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines dès lors que les peines prévues sont disproportionnées ;
- il méconnaît le principe d'égalité et le principe de non-discrimination en matière de santé en ce qu'il instaure une inégalité de traitement entre les personnes déjà guéries et les personnes vaccinées, ainsi qu'entre les différents vaccins disponibles ;
- il méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu'il permet de sanctionner plusieurs fois pénalement la violation de la même obligation.
II. Sous le n° 456312, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que sous le n° 456311.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées, pour l'une d'entre elles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour l'autre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, tendent à la suspension de l'exécution du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Cette loi a notamment permis au Premier ministre, dans l'intérêt de la santé publique et afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, de subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19, l'accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels. Par un décret du 7 juin 2021, le Premier ministre a défini les règles relatives à l'établissement et au contrôle de ce document dénommé " passe sanitaire ". Mais après une diminution de l'épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021, s'est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec une sévérité au moins aussi importante. Au 21 juillet 2021, le taux d'incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n'était que de 46,4 %, soit un taux insuffisant pour conduire à un reflux durable de l'épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire afin de permettre au Premier ministre d'étendre le champ de l'obligation de présentation d'un " passe sanitaire ". Le décret contesté, en date du 7 août 2021, a été pris pour l'application de cette dernière loi.
3. Le 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, prévoit que le Premier ministre peut " subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (...) ".
4. Aux termes du I de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa réduction résultant du décret litigieux du 7 août 2021 : " Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : / 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. / A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4 ".
Sur les demandes en référé :
5. L'association Victimes Coronavirus Covid-19 France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret précité du 7 août 2021.
6. En premier lieu, à l'appui de sa requête, l'association requérante soutient qu'en imposant la présentation d'un " passe sanitaire " pour l'accès à certains lieux et établissements ainsi que les déplacements en transports en commun sur de longs trajets, le décret litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir garantis. Toutefois, d'une part, dès lors que le " passe sanitaire " peut résulter aussi bien d'un certificat de vaccination, d'un test de non contamination au virus de la Covid-19 ou d'un certificat de rétablissement, les requérants ne sauraient soutenir que le législateur aurait, ce faisant, institué une obligation de vaccination, comme l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021. D'autre part, c'est la loi elle-même qui a subordonné à la présentation d'un passe sanitaire l'accès à certains lieux, qui sont limitativement énumérés et qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes, conduisant ainsi à un risque particulier de diffusion du virus, sans limiter l'accès aux soins, ni aux produits de première nécessité. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif de protection de la santé et, au regard notamment du risque élevé de contamination résultant du nouveau variant Delta, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021, pour l'application duquel est pris le décret contesté, que les obligations imposées au public peuvent être satisfaites par la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique, d'un certificat de rétablissement ou d'un justificatif de statut vaccinal, les requérants ne sauraient se prévaloir, en tout état de cause et alors même que seuls certains vaccins sont pris en compte, d'un traitement différent des personnes selon qu'elles sont ou non vaccinées.
8. En troisième lieu, les auteurs du décret litigieux n'ont pas méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité des peines en prévoyant des peines d'amende contraventionnelles en cas de méconnaissance de l'obligation de présenter un " passe sanitaire " pour accéder à certains lieux.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ni à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021 ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes présentées par l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Victimes Coronavirus Covid-19 France.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.