1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2021 et de faire droit à ses demandes en faisant application des règles du droit international qui garantissent la protection des droits fondamentaux d'un demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 040 euros à verser à l'association " Contrôle public " au titre des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative et R. 122-2 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
- le juge des référés a statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant l'assistance d'un interprète et en ne le mettant ainsi pas à même de répondre aux observations de la représentante du préfet des Alpes-Maritimes et en ne tenant pas compte de ses objections au mémoire de l'OFII ;
- il n'a, dès lors, pas statué de manière impartiale, commettant un abus de pouvoir ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance au regard de ses demandes et de son argumentation ;
- il n'a notifié son ordonnance qu'un mois après l'avoir rendue ;
- il a ignoré sa demande d'indemnisation au titre de la traduction des pièces du dossier et de l'assistance qu'il a dû solliciter d'une tierce personne, ce qui méconnaît son droit au recours et à l'égalité devant les tribunaux et les dispositions des articles R. 776-23 du code de justice administrative et R. 140-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en supprimant des passages de sa requête par application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, il a méconnu sa liberté d'expression et d'opinion et porté atteinte à l'impartialité de la procédure ;
- le juge des référés n'a pas respecté la jurisprudence en méconnaissance des principes de sécurité et de stabilité juridiques ;
- il est victime d'un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A..., ressortissant ouzbek né le 15 avril 1989, a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 janvier 2020. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans que lui soit proposé un hébergement à ce titre. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un hébergement dans le département des Alpes-Maritimes ou en dehors. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, d'une part, le juge des référés n'ayant pas statué en matière pénale, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que ce juge avait l'obligation de prévoir son assistance par un interprète. De même, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative relatives à l'assistance d'un interprète, qui ne sont pas applicables à une demande introduite sur le fondement de L. 521-2 du même code, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'assistance d'un interprète dans les procédures administratives, sont inopérants. D'autre part, ainsi que cela ressort d'ailleurs des visas de son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pris en considération les observations et éléments que le requérant avait produits en réponse au mémoire de l'OFII. Les moyens tirés de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, par un tribunal impartial, au sens du paragraphe 1 du même article 6, et de ce qu'auraient été méconnus le caractère contradictoire de la procédure et le principe d'égalité, ne peuvent dès lors qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Nice aurait eu l'obligation, d'une part, de fournir à M. A... l'assistance d'un interprète pour traduire les pièces du dossier en russe et, d'autre part, de l'indemniser pour avoir demandé ce service auprès d'une tierce personne.
5. En troisième lieu, le juge des référés, qui n'a entaché son ordonnance d'aucune omission à statuer, a suffisamment motivé son ordonnance au regard de l'argumentation dont il était saisi.
6. En quatrième lieu, en prononçant la suppression de certains propos présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire dans la requête de M. A..., le tribunal administratif a, eu égard à la teneur de ces propos, fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, sans que soit méconnu son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans qu'il soit porté atteinte au caractère impartial de la procédure suivie.
7. Enfin, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique ou le délai de notification de l'ordonnance attaquée pour soutenir que cette ordonnance serait irrégulière, ni sérieusement soutenir qu'il serait victime d'un déni de justice.
Sur la demande en référé :
8. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
9. Pour rejeter la demande présentée par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que M. A..., qui est âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge de famille, et perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée du montant additionnel prévu en l'absence d'hébergement. Il en a déduit qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A l'appui de son appel, M. A... n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative et R. 122-2 du code de procédure pénale, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....