Résumé de la décision
La décision rendu par le Conseil d'État concerne une requête du ministre des solidarités et de la santé, qui conteste une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ayant suspendu certains articles d'un arrêté du préfet des Yvelines. Cet arrêté interdisait l'accès à certains commerces à l'absence de passe sanitaire, sans garantir l'accès aux biens de première nécessité pour les personnes ne disposant pas de ce passe. Toutefois, le préfet des Yvelines a abrogé cet arrêté avant que le Conseil d'État ne statue, rendant la requête sans objet. En conséquence, le Conseil d'État a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du ministre et a rejeté les demandes de Mme C... en matière de frais.
Arguments pertinents
1. Absence d'atteinte grave à une liberté fondamentale : Le ministre a soutenu que l'arrêté ne constitue pas une atteinte sérieuse aux libertés fondamentales, affirmant que, malgré certaines restrictions, l'arrêté a été justifié par des considérations de santé publique et qu'il était temporaire jusqu'au 15 novembre 2021.
2. Liberté d'entreprendre : Le préfet a affirmé que les commerçants de biens de première nécessité n'étaient pas contraints de fermer, ce qui ne représente pas une violation de la liberté d'entreprendre.
3. Principe d'égalité : Le ministre a soutenu que le principe d'égalité n'avait pas été violé, affirmant que les personnes disposant d'un passe sanitaire et celles ne l'ayant pas étaient dans des situations différentes en termes de risque sanitaire.
4. Accès aux biens de première nécessité : L'arrêté ne méconnaît pas l'accès garanti aux biens de première nécessité car il n’est pas exigé que les conditions d’accès soient prévues à l’intérieur des grands magasins et centres commerciaux.
Interprétations et citations légales
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Interprétations des textes
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article précise que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision note que l'atteinte alléguée à la liberté n'était pas suffisante pour déterminer une violation des droits.
Citation: "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : En se fondant sur ce texte, le préfet a adopté des mesures spécifiques en réponse à la pandémie, ce qui a permis de justifier l'ordonnance suspendue auparavant par le tribunal administratif.
3. Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : La décision prend également en compte cette loi qui porte sur les mesures de santé publique en période d'épidémie.
Analyse
L'interprétation des textes vise à établir un équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des libertés individuelles. La décision du Conseil d'État rappelle que, dans des situations d'urgence telles que celle de la pandémie, des restrictions peuvent être imposées, tant qu'elles sont proportionnées, temporaires et justifiées par des motifs de santé publique. Le préfet des Yvelines a agi dans ce cadre, mais une fois que les mesures ont été abrogées, il n'y avait plus d'objet à statuer, ce qui montre également la dynamique législative en matière de droit administratif face aux situations sanitaires exceptionnelles.
Ainsi, la décision souligne l'importance de la procédure et l'uniformité des décisions administratives, tout en respectant les droits individuels dans le cadre de la réponse à une crise de santé publique.