Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société SAS Vernet-Dis et M. B... A... ont demandé la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral (PREF/SIDPC/2021 n° 221-0001) qui subordonnait l'accès à un centre commercial à la présentation d'un passe sanitaire. Ils soutenaient que cette mesure portait atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Cependant, postérieurement à l'introduction de leur requête, le préfet des Pyrénées-Orientales a abrogé cette mesure. La juridiction a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Les requérants affirment que M. A... justifie d'un intérêt à agir car l'arrêté contesté impose des restrictions à l'accès au centre commercial situé près de son domicile. Ils soulignent que cet arrêté porte atteinte aux libertés fondamentales, notamment à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir.
2. Condition d'urgence : Les requérants avancent que la condition d'urgence est remplie, constatant une "atteinte excessive" aux libertés fondamentales sans justification d'intérêt public.
3. Atteinte grave et manifestement illégale : L'arrêté est contesté pour sa gravité à l'égard des libertés mentionnées, mettant en avant un défaut de motivation et une méconnaissance de l'intention législative concernant l'accès aux produits de première nécessité.
Le tribunal conclut qu'aucune décision ne peut être prise sur la requête puisque la mesure contestée a été abrogée, exemplifiant ainsi le raisonnement selon lequel "la requête a perdu son objet".
Interprétations et citations légales
1. Droit à un recours effectif : L'article L. 521-2 du Code de justice administrative stipule que le juge peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte gravement et manifestement de manière illégale. La formulation précise de cet article, "toutes mesures nécessaires", souligne la portée potentielle des mesures que le juge peut prendre, tout en conditionnant leur adoption à la reconnaissance de l'urgence et de la gravité de l'atteinte.
2. Obligation de motivation : Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un "défaut manifeste de motivation", ce qui est en contradiction avec l'exigence légale selon laquelle l'obligation de présentation d'un passe sanitaire doit être "prescrite par une décision motivée". Cette exigence découle de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
3. Liberté d'accès aux biens de première nécessité : Les arguments des requérants se fondent également sur la conception selon laquelle la restriction de l'accès aux centres commerciaux ne devrait pas entraver l'accès aux biens de première nécessité. La loi est interprétée comme prévoyant qu’il ne peut être imposé d'obligation d'accès aux grands magasins que sous certaines conditions.
En conclusion, les interprétations des dispositions légales dans cette décision mettent en lumière l'importance d'une motivation adéquate pour les restrictions posées par les autorités publiques et le besoin d'une juste proportionnalité entre les mesures de restriction et l'objectif de santé publique.