Résumé de la décision
L'affaire concerne M. B..., qui conteste une ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre, sans mentionner l'année. Le Conseil d'État, après avoir examiné le dossier et entendu les parties, a constaté que cette omission constituait une irrégularité. En conséquence, l'ordonnance a été annulée, et l'affaire a été renvoyée devant la CNDA pour un nouvel examen. Par ailleurs, le Conseil d'État a décidé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) devait verser 3 000 euros aux avocats de M. B... au titre de l'aide juridictionnelle, sous condition de renonciation à la part contributive de l'État.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de l'ordonnance : Le Conseil d'État a souligné que l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que les ordonnances précisent la date et l'année de leur signature. La mention incomplète de "4 novembre" sans année constitue une irrégularité qui justifie l'annulation de l'ordonnance. Cette argumentation est illustrée par l'affirmation suivante : « L'ordonnance attaquée se borne à mentionner la date du 4 novembre, sans préciser l'année au cours de laquelle elle a été rendue. Elle est ainsi entachée d'irrégularité. »
2. Aide juridictionnelle : La décision précise que M. B... bénéficie de l'aide juridictionnelle. De ce fait, son avocat peut revendiquer des indemnités selon les articles régissant l'aide juridictionnelle, notamment L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ceci implique qu'un dédommagement de 3 000 euros doit être versé par l'OFPRA, ce qui est motivé par la nécessité d'assurer une représentation juridique adéquate.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article impose que « les ordonnances prises sur leur fondement doivent indiquer la date à laquelle elles ont été signées. » L'absence de cette précision a été au cœur de l'irrégularité constatée par le Conseil d'État.
2. Articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Ces textes régissent les conditions dans lesquelles une partie ayant obtenu l'aide juridictionnelle peut être indemnisée. L'article L. 761-1 stipule que « les frais d'avocats et d'expertise exposés par une partie sont à la charge de l'autre partie », ce qui justifie la décision de faire supporter par l'OFPRA le montant de 3 000 euros. La loi du 10 juillet 1991 renforce ce principe en précisant que l’aide juridictionnelle doit garantir un accès à la justice équitable.
En somme, cette décision repose sur le respect des procédures administratives et des dispositions juridiques en matière d'aide judiciaire, assurant à M. B... un recours effectif dans la protection de ses droits.