Résumé de la décision
M. Bertin a déposé une requête visant à suspendre les dispositions du décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, qui modifient les décrets antérieurs prescrivant des mesures de confinement en raison de la pandémie de Covid-19, en arguant qu'il est injuste que le confinement soit appliqué de manière générale à tous les résidents d'un département, y compris ceux qui sont vaccinés. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que l'absence de dérogations pour les personnes vaccinées ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au vu de l'incertitude sur l'efficacité des vaccins dans la propagation du virus dans le contexte sanitaire actuel.
Arguments pertinents
1. Urgence et compétence : Au regard de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, le juge a souligné que la requête pouvait être rejetée sans instruction ni audience si les conditions d'urgence n'étaient pas remplies ou si elle était manifestement infondée. Cela a permis d'ordonner rapidement un rejet sans approfondissement.
2. Absence de preuve suffisante : M. Bertin a soutenu que la contamination était fortement réduite chez les personnes vaccinées. Cependant, le juge a noté que "cette seule circonstance, à la supposée avérée", n'était pas suffisante pour conclure juridiquement que les mesures appliquées constituaient une atteinte illégale.
3. Évaluation du risque épidémique : Le juge a pris en compte le "niveau particulièrement élevé du nombre de contaminations dans le département du Pas-de-Calais", ce qui justifie les restrictions, considérant qu’il n'y avait pas d'éléments concrets démontrant que les mesures actuelles étaient injustifiées.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et mesures de sauvegarde : L'article L. 521-2 du Code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour sauvegarder des libertés fondamentales. Cette disposition a été appliquée pour évaluer la légitimité de la requête, mais a conduit au rejet en raison de la question de l'urgence et du fondement des arguments avancés.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Confinement et liberté d'aller et venir : Le juge a explicité que même si la vaccination a montré son efficacité, cela n'équivaut pas à une garantie contre la propagation du virus. L'équilibre entre les mesures de confinement et la préservation des libertés publiques a été jugé comme étant en faveur de la santé publique en raison du contexte sanitaire.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..."
Ces éléments montrent comment les interprétations des articles de loi et les principes juridiques en matière de gestion de crise sanitaire ont conduit à une décision qui vise à équilibrer la protection de la santé publique et les libertés individuelles.