Résumé de la décision
La commune de Grenoble avait mis en place des aires piétonnes autour des écoles, limitant la circulation automobile, ce qui a entraîné une action en justice de la part de la SARL Serrurerie - Constructions métalliques A... et fils. Cette dernière a demandé au juge des référés d’enjoindre à la commune de suspendre cet arrêté. Par ordonnance du 2 août 2021, le tribunal a ordonné à la commune d'assurer le libre accès des locaux de l'entreprise jusqu'à la rentrée scolaire, mais a rejeté d'autres demandes. La commune a donc fait appel pour annuler cette ordonnance. Cependant, la décision d'appel constatant que les mesures ordonnées avaient pris fin avant la présente ordonnance a conduit à un rejet de l'appel, car il n'y avait plus d'objet à trancher.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence manifeste : La décision souligne que la condition d'urgence, requise pour la mise en œuvre des mesures de référé, n'est pas satisfaite. En effet, la SARL n’a pas fourni de preuves concrètes du préjudice économique qu’elle subissait, notamment en raison du délai de vingt jours avant de saisir le tribunal.
> « [...] il n'est pas démontré que les restrictions de la circulation aux abords des locaux de la société sont de nature à mettre en péril la liberté du commerce et de l'industrie ».
2. Conformité des mesures aux intérêts publics : La cour a affirmé que les restrictions mises en place par la commune étaient justifiées par des impératifs de sécurité publique et d'environnement. Ce point d'argumentation renforce l'idée que la commune peut légalement réguler la circulation pour le bien général.
> « [...] la commune est libre de gérer son domaine dans son intérêt et dans l'intérêt général [...] ».
3. Inutilité de l'ordonnance : La décision conclut que les mesures ordonnées par l'ordonnance initiale avaient pris fin, ce qui rendait l'appel sans objet.
> « Les seules conclusions accueillies par l'ordonnance attaquée ont conduit à ordonner une mesure qui a pris fin à la date de la présente ordonnance [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative :
Cet article stipule que:
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
Ici, la cour a évalué si la condition d'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale étaient réunies, concluant qu'elles ne l'étaient pas.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative :
Ce texte permet au juge de rejeter une requête sans instruction si la condition d'urgence n'est pas satisfaite ou si la demande est manifestement infondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...]".
Cela a été crucial dans la décision puisqu’il a permis de conclure au rejet de la requête de la commune au motif que les mesures étaient devenues obsolètes.
Conclusion
En résumé, la décision est fondée sur le constat que l'urgence n'était pas démontrée, et que les mesures demandées n'avaient plus d’objet puisque leur effet avait expiré. Cette analyse a également pris en compte les enjeux d'intérêt public justifiant les restrictions, illustrant ainsi le rôle équilibré du juge des référés en matière de liberté commerciale face aux impératifs de sécurité et d'environnement.