2°) de mettre à la charge de l'Etat et de Pôle emploi la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., employée en qualité d'agent contractuel par le rectorat de l'académie de Paris de 2003 à 2011, a quitté ses fonctions, dans le but de mener à bien un projet de création d'entreprise et de réalisation d'un doctorat en Allemagne, et a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de septembre 2011. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat et Pôle emploi à lui verser la somme de 125 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, du retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui était due et, d'autre part, dans le défaut de délivrance du document prévu par la réglementation européenne pour percevoir ses allocations dans un autre Etat de l'Union européenne. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de janvier à mai 2014 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ". En vertu de l'article L. 5424-2 du même code, dans la situation de Mme A..., précédemment agent contractuel relevant du rectorat de l'académie de Paris, tant la charge que la gestion de l'allocation d'assurance étaient assurées par l'Etat.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent (...) des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ". L'article L. 5411-2 du même code dispose que : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi (...) " et l'article R. 5411-17 de ce code prévoit que : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (...) le demandeur d'emploi (...) qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a omis, au début du mois de novembre 2013, de procéder à sa déclaration mensuelle en vue de l'actualisation de sa situation et a, en conséquence, été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, avec effet au 30 octobre 2013. Si elle soutenait s'être " immédiatement " réinscrite comme demandeur d'emploi, elle ne produisait toutefois aucune pièce au soutien de cette affirmation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut utilement se prévaloir d'une pièce produite pour la première fois devant le juge de cassation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait aucune précision sur la période à partir de laquelle ses droits avaient été rouverts, ni aucune pièce justificative de nature à établir le retard imputé aux services de Pôle emploi. En en déduisant qu'elle n'établissait pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, le tribunal, qui ne s'est pas borné à relever l'omission de renouvellement mensuel de sa demande d'emploi par la requérante, n'a pas commis d'erreur de droit.
En ce qui concerne la délivrance du document nécessaire au versement des allocations de chômage en Allemagne :
5. Il résulte de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale que la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi peut conserver, sous certaines conditions, pendant une durée de trois mois, susceptible d'être étendue jusqu'à six mois, le droit aux prestations de chômage en espèces. En vertu de l'article 55 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, qui en fixe les modalités d'application, pour bénéficier de ces dispositions, " le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations ", aux conditions prévues par le règlement.
6. En jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme A... ait formulé auprès du rectorat, dans un délai approprié avant son départ pour l'Allemagne, une demande en des termes suffisamment clairs en vue d'obtenir le document prévu par le règlement du 16 septembre 2009 et en en déduisant que les services du rectorat n'avaient pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité, le tribunal, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur la responsabilité sans faute :
7. Il ressort des écritures de Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celle-ci soutenait que la responsabilité de l'administration était engagée non seulement en raison des fautes commises par l'Etat et par Pôle emploi, mais également sans faute, pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Or le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il omet de statuer sur la responsabilité sans faute de l'administration.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat et de Pôle emploi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et de Pôle emploi.
Article 2: L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3: Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Pôle emploi.