1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Le ministre soutient que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit quant à la portée de l'exigence de motivation des décisions de transfert et d'erreur de droit quant au recours aux ordonnances de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/3013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., ressortissant guinéen entré en France en mars 2017 s'est présenté aux services de la préfecture du Rhône afin de solliciter l'asile et que la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Suisse puis au Luxembourg, il a été placé en procédure dite " Dublin ". Par deux arrêtés du 17 juillet 2017, le préfet du Rhône a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités suisses et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure. M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces arrêtés et par un jugement du 16 août 2017, le tribunal a fait droit à sa demande. Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le préfet du Rhône contre ce jugement. Le ministre de l'intérieur se pourvoit contre cette ordonnance.
2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté prononçant le transfert de M. A...aux autorités suisses vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M.A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A...s'était présenté devant les services de la préfecture du Rhône et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. A...était connu des autorités suisses auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'en jugeant que cet arrêté était insuffisamment motivé alors qu'il énonce les considérations de fait et de droit qui le fonde, au motif qu'il ne fait pas apparaître le critère de l'Etat responsable retenu parmi ceux du chapitre III du règlement précité du 26 juin 2013, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. L'arrêté prononçant le transfert de M. A...aux autorités suisses, qui n'avait pas à faire état de la circonstance que l'intéressé avait été identifié au Luxembourg, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant son transfert vers la Suisse, conformément aux exigences rappelées aux points 2 à 4. Par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert pour en prononcer l'annulation.
8. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon.
9. En premier lieu, le préfet du Rhône a produit devant le tribunal administratif les éléments justifiant de la régularité de la délégation de signature de l'attaché délégué, signataire des arrêtés litigieux, de la remise des brochures et du déroulement de l'entretien prévus aux articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En deuxième lieu, la circonstance que lors de son séjour en France, M. A... ait bénéficié d'une prise en charge médicale qui a permis le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux, n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste la décision du préfet du Rhône de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire de ne pas procéder au transfert de l'intéressé.
11. En dernier lieu, si M. A...soutient que l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés attaqués et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.A.... La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 octobre 2017 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1706125 du 16 août 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...C...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.