Résumé de la décision
La décision concerne une requête de M. A... B..., un ressortissant tunisien, qui contestait le décret du 3 avril 2019 par lequel le ministre de l'intérieur avait rapporté sa naturalisation obtenue le 26 novembre 2015. La cause de ce rapport était la dissimulation par M. B... de son mariage survenu le 12 août 2015. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir, considérant que le ministre avait agi légitimement en se fondant sur la découverte de la fraude dans le délai légal prévu.
Arguments pertinents
1. Délai de rapport du décret de naturalisation : Le tribunal a affirmé que le délai de deux ans pour rapporter le décret de naturalisation commence à courir à partir du moment où la réalité de la situation familiale de M. B... est portée à la connaissance des autorités. Le tribunal a trouvé que cette information n’a été communiquée au ministre chargé des naturalisations que le 4 avril 2019, permettant ainsi la validité du décret rapportant la naturalisation.
> "Le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation commence à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé est portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations."
2. Dissimulation de mariage : Le tribunal a souligné que M. B... devait informer les autorités de tout changement de sa situation familiale, ce qu'il n'a pas fait. Même en se déclarant de bonne foi, il n'a pas échappé à sa responsabilité de révéler sa situation maritale, disposant d'une bonne maîtrise de la langue française.
> “...M. A... B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale.”
3. Application des conditions de naturalisation : La décision a fait référence aux dispositions de l'article 21-6 du Code civil, qui stipule que pour être naturalisé, l'individu doit avoir sa résidence en France au moment de sa naturalisation. La dissimulation de son mariage a conduit à une mauvaise appréciation de sa situation familiale, ce qui impacte la validité de sa demande de naturalisation.
> "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." (Code civil - Article 21-6)
Interprétations et citations légales
La décision interprète l'article 27-2 du Code civil, qui permet de rapporter des décrets de naturalisation si des informations mensongères sont portées à la connaissance des autorités. Le tribunal a clairement établi que M. B... avait sciemment omis de déclarer son mariage, ce qui constituait une fraude :
- Code civil - Article 27-2 : "Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés... si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude..."
En outre, en ce qui concerne la résidence au moment de la naturalisation, l'article 21-6 du Code civil a été mis en avant pour justifier que la fausse déclaration sur sa situation familiale a pu fausser l'appréciation de son établissement en France.
La décision souligne que l'autorité administrative, tout en vérifiant les conditions de résidence, a bien le droit d'exiger des déclarations honnêtes et précises de la part des candidats à la naturalisation. Le manquement à cette obligation est sérieux et peut entraîner l'annulation d'un décret de naturalisation, comme cela a été le cas ici.