Résumé de la décision
M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 22 octobre 2008 et a demandé, le 17 janvier 2019, au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour inclure son enfant B... A..., afin qu'il bénéficie de l'effet collectif de la nationalité française. Cette demande a été rejetée par le ministre le 2 mai 2019, arguant que l'enfant ne résidait pas habituellement en France avec son père au moment de la signature du décret. M. A... a contesté cette décision en demandant son annulation pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Conditions de résidence : La décision du tribunal repose sur l'interprétation stricte des exigences posées par l'article 22-1 du Code civil concernant la résidence habituelle de l'enfant. Selon le tribunal, "un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit" que si, au moment de la signature du décret de naturalisation, il résidait avec son parent naturel de manière stable et durable.
2. Exigence d’information préalable : Le tribunal souligne également qu'il incombe au parent d'informer l'administration de l'existence de l'enfant avant la signature du décret, sous peine de ne pas pouvoir revendiquer l'effet collectif. La présence du nom de l’enfant dans la demande ne suffit pas à compenser l'absence de résidence stipulée.
3. Résidence au moment de la naturalisation : En l'espèce, le tribunal a constaté que l'enfant résidait avec sa mère au Sénégal à la date de signature du décret, sans preuve d'une résidence alternée, ce qui a conduit au rejet de la demande de M. A..., qui n’a pas satisfait aux conditions requises par la loi.
Interprétations et citations légales
- Code civil - Article 22-1 : Cet article précise que "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent". La décision souligne l'importance de cette condition de résidence pour l'attribution de la nationalité à l'enfant. Le tribunal a certifié que la résidence habituelle de l'enfant n’était pas en France, mais au Sénégal, ce qui contrevient à cette exigence.
- Effet collectif de la naturalisation : Le tribunal rappelle que "Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration". Toutefois, il a été souligné que même si le nom était mentionné, cela ne constitue pas une condition suffisante pour que l'enfant bénéficie de la nationalité.
La décision du tribunal repose donc sur une interprétation rigoureuse des exigences légales, mettant en lumière l'importance de la résidence habituelle et de la notification à l'administration. L'arrêt a rejeté la requête de M. A..., confirmant la légalité de la décision du ministre de l'intérieur.